Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu que selon offre de crédit en date du 23 juin 1989 réitérée par acte authentique le 6 juillet 1989, le Crédit lyonnais a consenti à M. X... un prêt immobilier de 1 300 000 francs ; qu'à la suite du refus de la banque de renégocier les conditions financières du prêt en 1998, M. X... a fait procéder à un audit selon lequel le taux effectif global aurait méconnu les dispositions légales et aurait été erroné ;
Attendu que pour déclarer la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait invoqué la déchéance du droit aux intérêts du Crédit lyonnais pour méconnaissance des dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation que dans ses conclusions déposées devant le premier juge le 31 janvier 2001 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'assignation du 18 juin 1999 fondée sur les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation lesquelles prévoient la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-8 du même code, avait été délivrée en vue de "constater que le TEG présenté dans l'offre de prêt du 23 juin 1989 ne satisfaisait pas aux exigences des lois et décrets en vigueur" ce dont il résultait nécessairement que l'offre de crédit n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 3 du code de la consommation, de sorte que la demande émise le 31 janvier 2001 était virtuellement comprise dans l'assignation du 18 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
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