Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/07764 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6AC
Minute n° : 2024/423
AFFAIRE :
[Z] [M] C/ [X] [Y]
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 prorogé au 26 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Gaël GANGLOFF
Délivrée le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Pierre-Antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, madame [Z] [H] épouse [M] a fait assigner monsieur [X] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 37.460 € outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Elle expose qu’ayant consenti des garanties relativement à un emprunt commun souscrit dans le cadre d’une S.C.I. constituée communément avec monsieur [X] [Y], le remboursement de l’emprunt n’ayant pas été assuré, la banque a diligenté des poursuites à son encontre.
Diverses procédures ont été entreprises et cela donné lieu à un jugement de saisie immobilière du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 janvier 2014, un jugement du même Tribunal 5 août 2014 la condamnant solidairement avec monsieur [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 195.000 euros ; et enfin, un arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 janvier 2017 les condamnant solidairement au paiement d’une somme de 228.537,38 euros outre intérêts au taux de 2,96 % l’an à compter du 3 novembre 2012 sous déduction de la somme de 150.016,33 euros (versée par ses soins le 19 août 2014) et 220,75 euros (versée par ses soins le 17 février 2012).
Au soutien de sa demande madame [M] expose qu’aucune poursuite n’a été entreprise à l’encontre de l’épouse de Monsieur [Y] qui se seraient portée caution pour partie du montant des sommes empruntées.
Enfin, à l’appui de sa demande, madame [M] produit aux débats un décompte des sommes qu’elle aurait réglées, outre sa participation à hauteur de 156.016,33 euros déduite de l’arrêt d’appel, ainsi que suit :
- 20.000 € à la CAISSE D’EPARGNE en mai 2017;
- 120,75 euros le 17 décembre 2012 ;
- 4.800 € (à la CAISSE D’EPARGNE) par versement de 300 € par mois suite à une saisie sur rémunération ;
- 50.000 € à la société EOS FRANCE suite à cession de créance par la CAISSE D’EPARGNE.
Soit un total de 74.920,75 euros.
Madame [M] explique qu’elle a diligenté la présente procédure en vue de récupérer la moitié du paiement de la dette dont elle s’est acquittée à hauteur de 74.920,75 euros ; à cet égard, elle précise que lors de la cession de créances, une transaction lui aurait permis de limiter les sommes restant due à la somme de 50.000 € (protocole d’accord en pièce n°6).
Bien que régulièrement assigné, monsieur [X] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 27 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 28 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2024, prorogée au 26 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en dépit des diligences décrites par le commissaire de justice pour remise de l’acte, qui apparaissent suffisantes à l’effectivité de la recherche de l’intéressé, l’acte n’a pu être remis à monsieur [Y].
Dans ces conditions, et au vu des modalités d’enrolement, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2312 du Code civil : «En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. ».
A l’appui de sa demande, madame [M] verse les justificatifs nécessaires à établir le paiement des sommes qu’elle expose avoir acquittées.
Si les engagements de son co-obligé ne sont pas attestés par des contrats, l’arrêt de la Cour d’appel en date du 26 janvier 2017 suffit à établir le principe de la dette solidaire pour le montant indiqué.
A cet égard, s’il est demandé de voir « constater que madame [Z] [M] s’est acquittée seule du paiement de la dette ramenée à hauteur de 74.920,75 euros pour solde de tout compte », d’une part il ne s’agit pas d’une demande au sens des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile ; d’autre part, il ne saurait être statué sur la validité d’un protocole d’accord qui implique la société EOS tandis que celle-ci n’est pas attrait en l’instance.
Il est néanmoins démontré le caractère certain, liquide et exigible d’une dette de monsieur [X] [Y] à l’égard de madame [Z] [M] à hauteur de la somme de 37.460 € -considérée a minima par rapport à ce qui a été payé et indépendamment du caractère certain du protocole transactionnel conclu entre madame [M] et la société EOS.
En conséquence, il sera fait droit à la demande pour le montant visé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [X] [Y], qui succombant l’instance.
Il sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [X] [Y] à payer à madame [Z] [H] épouse [M] la somme de 37.460 € ;
CONDAMNE monsieur [X] [Y] à payer à madame [Z] [H] épouse [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE monsieur [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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