Cour de cassation, 09 février 1994. 91-40.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.425
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Fonderie de la Gare, société à responsabilité limitée, ayant son siège ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :
1 / M. Mustapha X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
2 / M. Mohamed D..., demeurant 167, rue E. Vaillant à Bondy (Seine-saint-Denis),
3 / M. Lahoucine A..., demeurant ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-saint-Denis),
4 / M. Ali C..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
5 / M. Miloud E..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
6 / M. Lahcen B..., demeurant 167, rue E. Vaillant à Bondy (Seine-saint-Denis),
7 / M. Ahmed Z..., demeurant 167, rue E. Vaillant à Bondy (Seine-saint-Denis),
8 / M. Abdel F..., demeurant ... (Seine-saint-Denis),
9 / M. Larbi Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Fonderie de la Gare, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'ensemble des salariés de la société Fonderie de la Gare a cessé le travail le 16 mai 1990 pour appuyer des revendications concernant l'hygiène et la sécurité dans les ateliers ; que, le 22 juin 1990, la société a licencié neuf salariés grévistes pour faute lourde aux motifs qu'ils avaient entravé la liberté du travail et fait obstacle à l'activité économique de l'entreprise en empêchant la libre circulation des marchandises ;
que les salariés ont alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour qu'elle ordonne leur réintégration sous astreinte ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être que proposée par les juges du fond et qu'une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une demande en réintégration faisant suite à un licenciement pour faute lourde dont la réalité était contestée par les salariés, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit de grève ne permet pas de porter atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle atteinte constitue une faute lourde ; qu'en écartant cette notion de faute lourde à la charge des salariés grévistes, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors que, enfin, en affirmant que les salariés concernés n'ont commis aucun acte de gravité particulière, qu'on ne leur reproche ni voie de fait, ni violence et qu'il n'est pas démontré qu'ils aient entravé la liberté du travail, la cour d'appel a dénaturé les procès verbaux de constat des 11 juin 1990 et 14 juin 1990 faisant ressortir que les grévistes avaient empêché les non grévistes de reprendre leur travail, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès verbaux et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que la cour d'appel, ayant estimé, hors toute dénaturation, que la preuve de faits d'entrave à la liberté du travail ou d'actes de violences n'était pas établie à la charge des salariés, a pu décider que le licenciement de ces salariés grévistes constituait un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderie de la Gare, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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