Texte intégral
09/11/2023
N° RG 22/02655 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WX
Décision déférée - 07 Juin 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
20/01313
SCI JORIK
C/
S.A.S. PYLONES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°182
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Le neuf Novembre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A. ASDRUBAL, greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SCI JORIK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, à savoir son gérant, Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 2]
Élisant domicile au cabinet de Me Gilles SOREL
Représentée par Me Frédérique ELKAIM de la SCP ELKAIM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
INTIMÉE
S.A.S. PYLONES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à savoir son Président, Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 1]
Élisant domicile au cabinet de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Par déclaration en date du 13 juillet 2022 , la SCI Jorik a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juin 2022 qui a notamment fixé le loyer annuel du bail commercial renouvelé à 64 024 euros HT TC et a dit que la SCI Jorik était tenue du remboursement du différentiel entre le loyer versé et le montant du loyer fixé par le jugement depuis le 1er juillet 2019 avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter du 14 mai 2020 et avec capitalisation annuelle. Le jugement a laissé les dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire, à la charge de la SCI Jorik qui a été condamnée en outre à payer à la SAS Pylones la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure (cpc), le tout avec exécution provisoire de droit.
La SCI Jorik a procédé le même jour à un second appel rectificatif (RG 22-02565).
Par ordonnance du 17 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n°RG
22-02655.
Par conclusions en date du 12 janvier 2023, la SAS Pylones a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure, au visa de l'article 524 du cpc, aux fins de radiation de l'affaire et de lui verser 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
L'incident a été fixé à l'audience du13 avril 2023 et renvoyé, à la demande des parties, successivement au 8 juin 2023 et au 12 octobre 2023 à 10H35.
Vu les conclusions en date du 7 juin 3023 de la SAS Pylones qui a réitéré ses demandes formées le 12 janvier 2023 au visa des articles 514 et 524 du cpc.
Vu les conclusions en date du 7 juin 2023 de la SCI Jorik demandant, au visa des articles R145-23 du Code de Commerce et 524 cpc, de :
-déclarer irrecevable la demande de radiation faute de condamnation à paiement à l'encontre de la SCI JORIK,
-débouter la société PYLONES de ses demandes,
-condamner la société PYLONES au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 cpc outre aux entiers dépens de l'incident.
Motifs de la décision :
L'action ayant été introduite par assignation du14 mai 2020 devant le tribunal, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être fondée sur l'article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 du dit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc, et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formée le 12 janvier 2023 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant avait conclu le 13 octobre 2022 ; elle a donc été formée dans les délais requis.
Par ailleurs, la SCI Jorik soulève l'irrecevabilité de la demande dès lors que le le juge des loyers commerciaux n'est compétent que pour fixer le montant du loyer à l'exclusion de toute condamnation à paiement en application de l'article R 145-23 du code de commerce et se prévaut de la jurisprudence qui a confirmé cette interprétation du texte par arrêt de la 3eme chambre civile 11 mai 2022 n° 2021 651.
La SAS Pylones réplique en exposant que le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en ne condamnant pas la SCI Jorik mais en rappelant que cette dernière devait restituer le trop perçu correspondant au différentiel de loyer entre les loyers versés et le montant du loyer désormais fixé. Elle se fonde, par ailleurs, sur les dispositions de l'article 1302-1 du code civil qui imposent à restituer les sommes trop perçues, qui sont, en outre l'accessoire de la demande principale en fixation du loyer et en opérant compensation des créances réciproques alors que la SCI Jorik réclame 73 757, 90 euros quand la SAS Pylones justifie d'une créance de loyers trop versés de 207 172,98 euros.
Dès lors que le jugement déféré ne prononce pas une condamnation à paiement à l'encontre de la SCI Jorik, il ne peut être fait application de l'article 524 du cpc à son encontre.
La demande de radiation est donc irrecevable.
Eu égard à la situation respective des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes d'application de l'article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- déclare irrecevable la demande de radiation ;
-renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du14 décembre 2023 à 14h ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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