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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-41.612

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.612

Date de décision :

10 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DBS 75, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... 316, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société DBS 75 fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 13 décembre 1994), de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une dénaturation des faits et d'un manque de base légale ; Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute lourde ou de la faute grave, reprochée au salarié, ont décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DBS 75 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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