Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2212737
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212737
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Promo Glaçon, représentée par Me Arlaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler l'arrêté n° 2022-1901 du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture pendant trois mois de son établissement situé au 138/140 avenue du général Leclerc à Pantin (93) ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de fermeture en proportion des faits et des circonstances de l'espèce ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de substituer à la sanction de fermeture administrative une amende.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. Le préfet a occulté les deux courriers qu'elle a envoyée afin d'obtenir une autorisation et qu'il devait prendre en compte la régularisation en cours ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SARL Promo Glaçon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Les parties n'étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Promo Glaçon exploite un établissement en charge de la distribution et la fourniture de glaçons et de glace pilée pour les professionnels et les particuliers situé au 138/140 avenue du général Leclerc à Pantin (93). Par un arrêté
n° 2022-1901 du 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de trois mois du 13 juillet 2022 au 12 octobre 2022. La SARL Promo Glaçon a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet 2022 et par une décision implicite de rejet au second recours gracieux formé par courrier du 3 août 2022. Par la présente requête, la SARL Promo Glaçon doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 2022-1901 du 11 juillet 2022 prononçant la fermeture de son établissement pour un durée de trois mois ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer : / 1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; / 2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; / 3° La régulation des flux de transport ; / 4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ; / 5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ; / 6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ; / 7° La prévention des risques naturels ou technologiques ; / 8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ; / 9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ; / 10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ; / 11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. / Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. / Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article
L. 253-1 de ce même code applicable : " L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. / (). ". Enfin aux termes de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure applicable à la date de l'arrêté attaqué : " A la demande de la commission départementale de vidéoprotection, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle réalisé le 5 avril 2022, les fonctionnaires de police ont notamment constaté la présence de deux caméras de vidéosurveillance filmant la voie publique implantées en façade de l'établissement de la société Promo Glaçon. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a alors, par courrier du 30 mai 2022 réceptionné par la société requérante le 31 mai 2022 comme cela ressort des mentions portées sur l'accusé de réception produit en défense et non le 3 juin 2022 comme le mentionne par erreur l'arrêté attaqué, mis en demeure cette dernière de se conformer à la législation relative aux systèmes de vidéoprotection dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce courrier. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure est restée sans réponse et que lors d'un contrôle réalisé le
14 juin 2022, les services de police ont relevé que le système de vidéoprotection était toujours installé en devanture de l'établissement et qu'il filmait la voie publique. Si la SARL Promo Glaçon soutient qu'un dossier de demande d'autorisation a été adressé à la préfecture, le 14 juin 2022 et le 30 juin 2022, il résulte de l'instruction et en particulier du courriel de la préfecture du
22 juillet 2022 adressé à la société requérante que ce dossier était incomplet. La circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas les courriers de la société requérante est sans incidence sur sa régularité. Dans ces conditions, la SARL Promo Glaçon, qui a été informée qu'une procédure a été engagée à son encontre, qui a reçu communication des griefs et qui a également été informée de la sanction envisagée, avant son édiction, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la société requérante avant de prendre l'arrêté en litige. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 253-4 du code de la sécurité intérieure citées au point 2 que le préfet peut, de sa propre initiative, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, fermer pour une durée de trois mois un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la société requérante a installé un système de vidéosurveillance implanté en façade de son établissement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée la SARL Promo Glaçon aurait obtenu une autorisation du préfet pris après avis de la commission départementale de vidéoprotection ni que le dispositif mis en place sans autorisation aurait été démonté. Dans ces conditions, en prononçant une fermeture de trois mois de l'établissement en cause exploité par la société requérante, l'arrêté attaqué est justifié et proportionné. Le moyen tiré de ce que la sanction est disproportionnée doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Promo Glaçon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 2022-1901 du 11 juillet 2022 attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Promo Glaçon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Promo Glaçon et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, conseiller,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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