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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-19.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.719

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'objet social de la SCI, consistant dans l'exécution d'un projet immobilier de grande envergure, ne pouvait être réalisé en raison d'un désaccord de fond des associés sur le contenu même de ce projet, que les deux gérants égalitaires ne pouvaient plus gérer la société en raison de leur position antagoniste, qu'hormis l'assemblée générale du 8 "mars" 2008 réunie à l'initiative de la gérante, à laquelle la SARL X... 13 et M. X... ne s'étaient pas rendus, lors de l'assemblée générale du 6 mars 2008, quatre résolutions sur cinq n'avaient pu être adoptées faute de majorité et qu'ainsi, outre le défaut d'approbation des comptes de l'exercice, il n'avait pas été possible d'adopter une résolution permettant l'appel de fonds afin de régler les deux condamnations judiciaires de la SCI au profit de deux créanciers, dont l'un avait délivré à la société un commandement de payer avant saisie-vente, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le procès-verbal de la seconde assemblée, mais sur les pièces et échanges de correspondances produits aux débats, a caractérisé l'existence de circonstances nouvelles rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI le Chaudron des Etoiles, la société X... 13 et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI le Chaudron des Etoiles, de la société X... 13 et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI le Chaudron des Etoiles, de la société X... 13 et de M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné Monsieur Y... Michel en qualité d'administrateur provisoire de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES avec mission d'administrer et de gérer ladite société d'AVOIR invité les gérants à remettre à l'administrateur toutes les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission dans les plus brefs délais ; d'AVOIR dit que l'administrateur devrait faire rapport de sa gestion en fin de mission et en tous cas tous les 6 mois et déposer un rapport au greffe du Tribunal de grande instance de MARSEILLE et en remettre une copie aux gérants statutaires ; d'AVOIR dit que sa mission ne pourrait excéder une année et qu'elle pourrait faire l'objet d'une prorogation autorisée par le président du Tribunal de grande instance de Marseille ; et d'AVOIR dit que sa rémunération était à la charge de la SCI LE CHAUDRON ; AUX MOTIFS QU'il est incontestable que la nomination d'un administrateur provisoire consistant à substituer temporairement un mandataire de justice aux organes d'administration d'une société civile ou commerciale constitue une mesure grave qui ne se conçoit que dans des circonstances exceptionnelles puisqu'elle porte atteinte à la souveraineté des associés ; qu'elle ne peut s'imposer que si la mésentente grave entre les associés empêche le fonctionnement normal de la société soit parce qu'il entraîne la paralysie des organes de direction, soit parce que les intérêts de la société distincts des intérêts personnels des associés, sont en péril ; qu'en l'espèce, l'objet social de la société CHAUDRON DES ETOILES consistant dans l'exécution d'un l'exécution d'un projet immobilier de grande envergure ne peut être réalisé en raison d'un désaccord de fond des associés sur le contenu même du projet ; qu'indépendamment de la responsabilité éventuelle des associés dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du Magistrat des référés, la Cour ne peut que constater que les deux gérants égalitaires qui disposent des mêmes pouvoirs ne peuvent plus gérer la société en raison de leur position antagoniste ; que la CAISSE d'EPARGNE qui avait été saisie du dossier de financement du projet initial refuse de l'étudier tant que le différend subsiste entre les associés ; qu'hormis l'assemblée générale du 8 mars 2008 réunie à l'initiative de la gérante et à laquelle les associés intimés ne se sont pas rendus, la Cour constate que lors de l'assemblée générale du 6 mars 2008 4 résolutions sur 5 n'ont pu être adoptées faute de majorité, qu'ainsi, outre le défaut d'approbation des comptes de l'exercice, il n'a pas été possible d'adopter une résolution permettant l'appel de fonds afin de régler les deux condamnations judiciaires de la SCI litigieuse au profit de deux créanciers dont la créance s'élève à la somme de 148.527,09 euros + 500 euros pour l'une et à 30.450,16 euros + 500 euros pour l'autre ; qu'un commandement de payer avant saisie vente a été délivré à la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES par le premier créancier par la SCP BOIS, huissier ; que ces éléments et les pièces produites ainsi que les échanges de correspondance démontrent que le fonctionnement normal de la société CHAUDRON DES ETOILES est atteint par la paralysie des organes de décision ou de direction ; que comme le reconnaissent les intimés dans leurs écritures cette situation qui empêche le commencement des travaux et leur commercialisation compromet l'opération immobilière, objet de la société, tant en raison de la concurrence dans ce secteur géographique que des contraintes administratives tenant au délai d'exécution ; que cette paralysie des organes de direction justifie la désignation d'un administrateur provisoire aux frais de la société ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance de référé ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; que dans ses dernières écritures, la société X..., Monsieur X... et la société CHAUDRON DES ETOILES faisaient valoir que par ordonnance du 27 novembre 2007, devenue définitive, le Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence avait débouté la SA OPIM de sa demande tendant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire et qu'aucun élément nouveau n'avait depuis lors été produit par la SA OPIM à l'appui de la nouvelle demande tendant aux mêmes fins ; qu'en affirmant que la paralysie des organes de direction de la société CHAUDRON DES ETOILES justifiait la désignation d'un expert sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été a même de débattre contradictoirement ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire, la société OPIM se bornait à faire état d'une divergence de vue entre les associés gérants concernant l'adoption d'un projet immobilier ; qu'en affirmant que lors de l'assemblée générale du 6 mars 2008 quatre résolutions sur cinq n'avaient pu être adoptées faute de majorité et qu'ainsi outre le défaut d'approbation des comptes de l'exercice, il n'avait pas été possible d'adopter une résolution permettant l'appel de fonds afin de régler les deux condamnations judiciaires de la SCI litigieuse au profit de deux créanciers, quand le procès verbal de l'assemblée générale du 6 12 mars 2008 ne figurait pas dans le bordereau des pièces communiquées par la société OPIM , sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.

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