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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2022. 2214654

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214654

Date de décision :

14 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pas été pris après un examen sérieux de sa situation personnelles ; - ils ont été pris au terme d'un procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - ils sont entachés d'erreur de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il ne présente aucun trouble à l'ordre public ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations orales de Me Dogan, représentant M. C, - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Me Dogan pour M. C, a été enregistrée le 4 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 1. Les arrêtés attaqués comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacun de ces arrêtés serait insuffisamment motivé doit être écarté. 2. Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre les arrêtés litigieux. Ainsi, le préfet n'ayant pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments relatifs au parcours de l'intéressé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement assortie le cas échéant de mesures refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination, interdisant le retour sur le territoire et portant assignation à résidence, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police, le 29 octobre 2022, après son interpellation pour conduite sans permis de conduire, sur la perspective de son éloignement et qu'il lui a été laissé la possibilité de faire valoir tout élément sur sa situation. En outre l'intéressé n'indique pas quel élément pertinent relatif à celle-ci, et qui aurait été susceptible d'aboutir à un résultat différent. Ainsi le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ne peut dans ces conditions qu'être écarté, ainsi qu'en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant un délai de départ volontaire au requérant indique qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que celle l'assignant à résidence indique que le requérant déclare une adresse au 11 rue Jean Jaurès à Arnouville (95400) sans cependant en justifier. Partant, ces deux décisions, qui retiennent que M. C ne justifie pas d'une adresse effective, ne sont pas entachées d'une contradiction dans leurs motifs. En outre, le requérant ne justifiant pas davantage de son lieu d'habitation, elles ne sont pas entachées d'erreur de fait. Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. M. C, célibataire sans enfants, né le 24 novembre 1987 en Turquie, pays dont il a la nationalité, serait entré en France en janvier 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, il ne justifie pas disposer en France de liens familiaux ou amicaux d'une intensité particulière. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il ait pu travailler et soit désormais titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant. Sur le moyen propre à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, faute de circonstances particulières, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit. Sur le moyen propre à la décision lui interdisant le retour pour une durée de deux ans : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. M. C, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, alors qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement depuis l'expiration de la validité de son visa, il ne démontre pas y avoir des attaches familiales ou privées. Par ailleurs, il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire en janvier 2018. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. D La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22146542

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