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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-80.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.986

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le SYNDICAT FRANCAIS DES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 25 janvier 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... pour exploitation sans licence d'une entreprise de spectacles, a notamment prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqua a débouté le Syndicat français des producteurs de spectacles et d'animations, partie civile, de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ; "au motif que cette demande n'est assortie d'aucun justificatif ; "alors que les arrêts et jugements en dernier ressort doivent être motivés ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le syndicat demandeur faisait valoir que le prévenu avait effectué une publicité depuis l'intervention de la première décision de justice ; que cette publicité faisait état d'une réservation de 125 clients alors qu'aucune licence n'avait pu être attribuée par le ministère de la Culture à Delaruelle et que cette publicité discréditait le Syndicat français des producteurs de spectacles et d'animations et qu'en n'énonçant pas dans sa décision l'objet de la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par la partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motif caractérisée" : Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué relève que la demande de dommages-intérêts complémentaires formée devant la cour d'appel par le Syndicat français des producteurs de spectacles et d'animations avait pour objet l'allocation de la somme de 125 000 francs ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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