Texte intégral
Arrêt n°
du 24/05/2023
N° RG 23/00386
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 mai 2023
DEMANDEUR :
à la requête en omission de statuer et rectification d'erreur matérielle d'un arrêt n° 14 rendu le 11 janvier 2023 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de REIMS (n° 22/00729)
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
SA MHCS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 décembre 2020, M. [D] [V], licencié pour faute grave, a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur à lui payer les indemnités de rupture et à lui rembourser les salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté M. [D] [V] de ses demandes et l'a condamné au paiement de frais irrépétibles et dépens.
Le 24 mars 2022, M. [D] [V] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [D] [V] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 17 février 2023, M. [D] [V] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle affectant, selon lui, l'arrêt du 11 janvier 2023.
Il demande à la cour de remplacer le dispositif de l'arrêt par :
'- réforme le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
- juge que le licenciement de Monsieur [D] [V] était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
- condamne la SA MHCS à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
2 709,58 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,
270,96 euros bruts à titre de congés payés afférents,
33 846,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
3 384,69 euros bruts à titre de congés payés afférents,
22 920,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamne la SA MHCS à payer à monsieur [D] [V] la somme de 2 500,00 en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
- condamne la SA MHCS aux dépens de l'instance d'appel.'
A l'appui de sa requête, il soutient que la cour a, dans les motifs de l'arrêt, écarté la faute grave pour retenir simplement une cause réelle et sérieuse mais a omis de se prononcer sur les conséquences et notamment les demandes d'indemnités de rupture.
Il prétend également à une erreur matérielle dès lors que la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions alors qu'elle a écarté la faute grave.
La SA MHCS a demandé à la cour de déclarer la requête irrecevable et de condamner le requérant à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle prétend que l'arrêt n'a pas omis de statuer sur les prétentions du requérant ni n'est affecté d'une erreur matérielle.
Motivation :
Au préalable, il convient de noter que la SA MHCS a conclu à l'irrecevabilité de la requête sans développer de moyen propre à une fin de non-recevoir. En effet, ses moyens tendent au rejet de la requête et non à son irrecevabilité.
La requête, présentée dans les formes et délais prévus aux articles 462 et 463 du code de procédure civile sera déclarée recevable.
La cour a motivé son arrêt du 11 janvier 2023 en ce sens :
'En mettant en place une organisation de son temps de travail qui ne permet pas de respecter ses obligations, et qui fait courir des risques juridiques à l'employeur, sans lui en référer, et en mentant sur sa présence sur un chantier, le salarié a effectivement fait preuve de déloyauté.
Dans la mesure où le salarié occupait un poste à responsabilité, qu'il avait mission de mener à bien un projet important pour l'entreprise, cette déloyauté ne permet pas la poursuite du contrat de travail et justifie qu'il y soit immédiatement mis fin.
Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié dans son jugement qui doit être finalement confirmé.'
La cour était saisie d'une demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement. Aucune demande subsidiaire tendant à voir déclarer le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse n'a été formulée.
Il ressort ainsi clairement de la motivation de l'arrêt que la cour a considéré que l'employeur avait, en raison de la déloyauté nécessairement fautive, un motif suffisamment grave pour mettre fin immédiatement au contrat de travail, ce qui définit la faute grave.
En précisant que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse la cour n'a pas, comme le prétend M. [D] [V], requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse, mais confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, retenant la faute grave, la cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et n'avait pas à statuer sur les demandes d'indemnités de rupture et de remboursement de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire.
De même, aucune erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt ne peut être retenue dès lors que la cour a confirmé dans celui-ci le jugement en toutes ses dispositions, lequel avait retenu une faute grave et débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle de M. [D] [V] sera en conséquence rejetée.
M. [D] [V] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera donc condamné à payer à la SA MHCS la somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [D] [V] concernant de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la présente cour, sous le numéro de minute 14 et l'opposant à la société MHCS ;
au fond,
La rejette ;
Condamne M. [D] [V] à payer à la société MHCS la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente procédure ;
Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment