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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-12.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.090

Date de décision :

3 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Y... Ping, 2 / Mme Y... Ping, demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine Saint-Denis, dont le siège est Centre Paris Pleyel, Tour Ouest, 93522 Saint-Denis Cédex 1, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y... Ping, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... Ping font grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 février 1996) de les avoir condamnés à rembourser une somme à la caisse d'allocations familiales au titre d'une allocation de logement indue, alors, selon le moyen, que sont nulles, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les décisions de justice qui ne comportent pas de motifs ; Mais attendu que le Tribunal, par une décision motivée, a constaté le caractère indu de l'allocation de logement versée de mars à juin 1994 à M. et Mme Y... Ping, qui ne contestaient ni l'exigibilité, ni le montant de la somme réclamée par la caisse ; que, sans encourir les griefs du moyen, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... Ping aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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