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Tribunal Administratif de Dijon, 26 février 2024. 2400574

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2400574

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la commune de Beaune a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre des parcelles domaniales cadastrées sous la section EA nos 7 à 10, aménagées en aire publique de stationnement, de libérer immédiatement les lieux, cela sous astreinte. 2°) d'autoriser l'expulsion de ces personnes avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la commune de Beaune déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience. 2. La commune de Beaune a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en référé n° 2400574 présentée par la commune de Beaune. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaune, à M. A B et aux occupants irréguliers du parc de stationnement cadastré EA nos 7 à 10. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon, le 26 février 2024. Le président du tribunal, juge des référés David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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