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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2024. 2304286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304286

Date de décision :

3 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8-1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme B, qui se désiste à la barre des conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine, qui demandait initialement au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, a déclaré à la barre se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, Signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.

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