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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 février 2024. 2308014

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2308014

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. B a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 février 2024. La présidente de la 11ème chambre Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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