Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/04247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04247
Date de décision :
4 juillet 2025
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C3
N° RG 23/04247
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB4Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/00524)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Andrzej KOBYLECKI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [T] [Z], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 août 2020, Mme [Y] [S], ouvrière au sein de la SAS [8], a rédigé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie aiguë droite suivant certificat médical initial du 15 mai 2020 mentionnant : « Tableau 57 Tendinopathie aiguë coiffe rotateurs droite et syndrome canal carpien bilatéral ».
Sur le formulaire réglementaire afférent, la salariée a indiqué occuper le poste de conducteur de machines/emballage sur machines depuis le 12 octobre 1989.
A l'issue du colloque médico-administratif du 6 octobre 2020, le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales du tableau réglementaire étaient réunies et a fixé au 4 mai 2020 la date de première constatation médicale de la pathologie ainsi désignée : Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [7] (de l'épaule gauche du 24 juillet 2020).
Suivant notification du 15 décembre 2020, la [4] ([5]) de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [S].
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 16 septembre 2022 par le médecin-conseil.
Après avis du médecin-conseil qui a retenu des « Séquelles à type de limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite. Côté dominant », un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué, par décision notifiée le 27 septembre 2022, à l'employeur.
Contestant ce taux d'incapacité, la SAS [8] a d'abord saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 8 novembre 2022, en désignant à cette occasion le Docteur [W] pour recevoir les pièces médico-administratives de la caisse et notamment le rapport d'évaluation des séquelles puis le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 2 mai 2023, en l'absence de réponse dans le délai de 4 mois imparti.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la [5] en ce qu'elle a attribué à Mme [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ensuite de sa maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 15 mai 2020,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 13 décembre 2023, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8] au terme de ses conclusions déposées le 27 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
- DECLARER son recours recevable ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L.142-6 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 15, 16 et 132 du Code de procédure civile
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de I'Homme,
- DIRE que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical au stade amiable et qu'elle n'a pas pu exercer un recours effectif,
En conséquence,
- JUGER inopposable à son égard la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 10 % à Mme [S] au titre de sa maladie professionnelle du 4 mai 2020 ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 434-1, L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du Code la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- DIRE que le taux d'IPP attribué à Mme [S] au titre de sa maladie professionnelle du 4 mai 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la [5] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- JUGER le taux d'lPP attribué à Mme [S], inopposable à son égard ou à tout le moins le réduire à 0 %, la [5] n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel ;
A titre très subsidiaire,
Vu l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu le mémoire médical établi par le Docteur [U] [W],
- JUGER que le taux attribué à Mme [S] doit être ramené à 7 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles R.142-16, R.142-16-3 et R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
- ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [S] en suite de sa maladie professionnelle du 4 mai 2020,
- NOMMER tel expert avec mission en substance de fixer d'une part, la partie du taux d'incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir la salariée ;
En tout état de cause,
- RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP.
- REDUIRE à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à Mme [S] des suites de sa maladie professionnelle du 4 mai 2020.
A titre principal, la SAS [8] soutient que la décision attributive de rente allouée à Mme [S] doit lui être déclarée inopposable au motif que, malgré sa demande, la caisse primaire ne lui a pas transmis les pièces médicales et, notamment le rapport médical et qu'en conséquence, son médecin consultant, n'a pas pu évaluer le taux d'incapacité permanente partielle.
A titre subsidiaire, elle prétend que le taux d'incapacité a été fixé par la [6] en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel au regard des récents arrêts de la cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023.
Elle fait valoir que les conséquences physiques ne peuvent être valablement indemnisées qu'à condition qu'elles aient un impact direct en termes de perte de salaire ou d'incidence professionnelle. Or elle affirme qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, faute pour la [6] de rapporter la preuve de tout élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel souffert par la salariée et d'en légitimer tant le principe que le quantum.
Sur l'évaluation du taux d'IPP, elle se rapporte aux conclusions du docteur [W] lequel estime que le taux d'IPP a été surévalué par le médecin-conseil et retient un taux de 7 % maximum observant que « seuls trois des six mouvements de l'épaule sont strictement physiologiques ».
Sur la demande d'expertise, elle justifie notamment sa demande en exposant que le tribunal judiciaire n'a pas disposé du rapport d'évaluation établi par le praticien conseil du contrôle médical et n'a pas « non plus pris la peine de s'en faire éclairer le contenu par un médecin qu'il aurait pu désigner, ainsi que le lui invitaient les dispositions du Code de la sécurité sociale ».
La [6] selon ses conclusions déposées le 26 mars 2025 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- DÉCLARER mal fondé le recours formé par la société [8],
- DÉBOUTER la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble rendu le 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions.
La [6] sollicite que soit maintenu à 10 % le taux d'IPP opposable à l'employeur estimant que ce taux est conforme au barème indicatif d'invalidité.
Elle considère en outre que la société [8] n'apporte aucun élément de nature à justifier la réduction de ce taux à 8 % ni même de considérer qu'il existe un motif légitime permettant de fonder une consultation sur pièces.
Elle précise que le rapport médical d'évaluation des séquelles a bien été transmis au consultant médical de l'employeur.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au cas présent, la contestation de la SAS [8] porte sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué par la [6] le 27 septembre 2022 à Mme [S], ouvrière, atteinte d'une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs droite (côté dominant), objet du certificat médical initial du 15 mai 2020 et reconnue d'origine professionnelle.
1. Sur la transmission du rapport médical d'évaluation des séquelles,
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R.142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R.142-8-3 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
En premier lieu et comme en première instance, pour justifier sa demande principale d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'IPP, la société appelante prétend que la caisse primaire ne lui a pas transmis le rapport médical alors qu'elle l'avait expressément sollicité lors de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
Toutefois la pièce n°8 produite par l'intimée démontre que cette demande a été satisfaite ultérieurement, après la saisine de la juridiction sociale par l'employeur. Le service médical a en effet adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2023, les éléments médicaux concernant Mme [S] sous pli confidentiel au docteur [W] désigné par l'employeur.
Aucune atteinte aux droits de la SAS [8], qui n'a pas été empêchée de former son recours, ne peut donc être retenue à l'encontre de la caisse primaire.
En tout état de cause, il doit être rappelé qu'aucune sanction n'est prévue s'agissant des délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Au vu de ces observations, le premier moyen soulevé par la société appelante doit être rejeté et, en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'IPP de Mme [S] pour ce motif.
2. Sur l'exclusion du déficit fonctionnel permanent de la rente,
Afin que le taux d'IPP lui soit déclaré inopposable, ou à tout le moins ramené à 0 %, la SAS [8] soutient qu'il a été fixé en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent et qu'il appartenait à la caisse primaire d'établir l'existence d'un préjudice professionnel.
Si l'employeur rappelle de manière pertinente que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, il ne peut cependant remettre en cause le taux d'incapacité fixé par la [6] au prétexte allégué que cette dernière n'a pas fait la démonstration de l'impact direct des conséquences physiques de la maladie professionnelle en termes de perte de salaire ou d'incidence professionnelle.
Les premiers juges ont à juste titre souligné et distingué ce qui relève de l'incapacité permanente partielle du déficit fonctionnel permanent.
Tandis que l'incapacité permanente implique une infirmité ayant pour conséquence de réduire, de manière définitive, totalement ou partiellement, la capacité de travail de la victime et lui ouvre droit, selon le taux retenu, au versement d'une indemnité en capital ou d'une rente, le déficit fonctionnel permanent renvoie quant à lui aux troubles dans les conditions d'existence, à l'atteinte aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux douleurs permanentes. Ce poste de préjudice portant sur l'aspect personnel et extrapatrimonial, se situe en dehors de la sphère professionnelle et répare toute autre chose que la perte de la capacité de tirer subsistance de son corps par le travail.
En l'espèce, le taux d'IPP a été fixé par le service médical en tenant compte de l'état séquellaire de Mme [S] à la date de consolidation fixée au 16 septembre 2022 et, comme le précise la [6], en se référant au barème indicatif d'invalidité applicable.
La SAS [8] est dès lors mal fondée en son second moyen et le taux d'incapacité de Mme [S] ne peut lui être déclaré inopposable ni même être ramené à 0 % au motif que la [6] aurait dû établir l'existence d'un préjudice professionnel.
3. Sur l'évaluation du taux d'IPP
Selon le premier alinéa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP de Mme [S] à 10 % en raison de « séquelles à type de limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite. Côté dominant ».
Pour rappel, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit, en son chapitre 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES, pour le blocage et la limitation des mouvements de l'épaule quelle qu'en soit la cause :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité':
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5
Remettant en cause le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [S] dont elle sollicite la réduction à hauteur de 7 %, la SAS [8] se fonde exclusivement sur les deux avis médicaux identiques de son consultant, le docteur [W], en l'absence de production d'autres éléments objectifs, de nature médicale notamment.
Or ces pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve que le taux d'incapacité tel qu'il a été fixé par le médecin-conseil a été surévalué comme le prétend l'employeur.
D'après le docteur [W], « cinq des six mouvements de l'épaule ont été explorés, l'adduction est normale, la rétropulsion à 60° (ndr : + 20°), la rotation externe à 70° (ndr :+ 10°)» et « l'antépulsion, l'adduction et la rotation interne présentent une limitation légère respectivement à 150 ° (ndr : - 30°) et T10 dans les mouvements main-dos ».
Il en conclut que la limitation légère des mouvements ne concerne que l'adduction et la rotation interne, les autres mouvements étant strictement physiologiques de sorte que le taux d'incapacité doit être inférieur à 10 % et il propose un taux de 7 %.
Toutefois au vu de ces observations et étant souligné l'absence d'état antérieur interférent, Mme [S] rencontre bien une gêne fonctionnelle au niveau de son épaule dominante pour effectuer plusieurs mouvements qui doit être prise en compte. En retenant la fourchette basse prévue par le barème en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, le médecin-conseil a procédé à une juste évaluation des séquelles de l'assurée.
Il n'y a pas lieu en conséquence de réviser le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [S] le 27 septembre 2022.
Enfin la demande subsidiaire de la SAS [8] tendant à la mise en oeuvre d'une expertise ne peut être accueillie en ce qu'elle ne repose sur aucun élément probant ni nouveau en cause d'appel.
Cette demande sera dès lors rejetée comme en première instance.
Le jugement déféré mérite donc confirmation en ce qu'il a maintenu à 10 % le taux d'IPP attribué à Mme [S] des suites de sa maladie professionnelle, par notification du 27 septembre 2022.
La SAS [8] qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°23/00524 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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