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Tribunal Administratif de Nice, 08 décembre 2023. 2201969

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2201969

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 121-1 1° et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B déclare se désister de son recours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 3. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 8 décembre 2023 La magistrate désignée, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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