Section du Contentieux, 21 octobre 2024. 497717
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
497717
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 juillet 2024 du Président de la République portant reconduction dans l'emploi de sous-préfet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décret attaqué est entaché de vices de forme en l'absence de visas, de signature, de contreseings et de formule exécutoire ;
- il est illégal en raison de l'illégalité, par voie d'exception, du décret du 1er décembre 2020 du Président de la République nommant le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Compte tenu des éléments qu'elle invoque, notamment les circonstances qu'elle se déplace dans différents départements, qu'elle réside dans le Bas-Rhin et qu'elle est un ancien agent de la préfecture de ce département, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre du décret qu'elle attaque.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête formée par Mme A est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article R. 122-12 du code de justice administrative mentionnées au point 1.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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