Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNQW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2022 -Président du TJ d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 22/00299
APPELANTE
S.A.S.U. MIREM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 8
INTIMÉS
Mme [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
M. [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Aux termes d'un acte authentique en date du 16 février 2021, MM. [P] et [D] [T] et Mme [J] [T] d'une part, et la société Mirem d'autre part, ont renouvelé le bail commercial du 30 janvier 2002 relatif à des locaux commerciaux professionnels situés [Adresse 2]).
Par acte extra-judiciaire en date du 29 octobre 2021, les bailleurs ont fait délivrer à la société Mirem un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, lui réclamant la somme principale de 5938,29 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 25 octobre 2021.
Puis, par acte du 20 mai 2022, les consorts [T] ont fait assigner la société Mirem devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, avec les conséquences de droit qui y sont attachées et obtenir une provision sur leur créance.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 sept 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 30 novembre 2021 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Mirem et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] ;
- rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société Mirem à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et ce à compter du 30 novembre 2021 ;
- condamné la société Mirem à payer à MM. [P] et [D] [T] et à Mme [J] [T] la somme provisionnelle de 15 228,68 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés dus au titre du bail commercial et selon décompte arrêté au mois d'août 2022 inclus ;
- condamné la société Mirem à payer à MM. [P] et [D] [T] et à Mme [J] [T] l'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- rejeté la demande reconventionnelle de délai de paiement et toute demande plus ample ou
contraire ;
- condamné la société Mirem à payer à MM. [P] et [D] [T] et à Mme [J] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 29 septembre 2022, la société Mirem a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour, au visa de l'article L622-21 du code de commerce et du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 5 décembre 2022 la plaçant en redressement judiciaire, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu a référé, les demandes en acquisition de la clause résolutoire et en paiement étant irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites. Elle sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, MM. [P] et [D] [T] et Mme [J] [T] soutiennent au visa des articles L145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mirem au paiement de la dette locative et statuant à nouveau sur le quantum, d'un montant de 15 296,88 euros d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires, et de condamner la société Mirem au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de celle de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu du I de l'article L. 622-21 du code de commerce auquel renvoie l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Il en résulte que l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Com., 28 octobre 2008, 07-17.662 ; Civ. 3e, 13 avril 2022, 21-15.336).
En l'espèce, les consorts [T] ont introduit leur action aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire le 20 mai 2022, avant le jugement du 5 septembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société appelante, pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, à savoir la somme de 13 701,09 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 13 mai 2022.
Leur action est dès lors devenue irrecevable de ce chef. Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande d'expulsion de la société Mirem, et de transport et séquestration des meubles, l'occupation des lieux n'ayant pas le caractère d'un trouble manifestement illicite.
En outre, l'instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commerce qui, selon ce texte, est interrompue par l'ouverture d'une procédure collective et peut être reprise qu'une fois la créance déclarée et les organes de la procédure appelés en la cause est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance. La créance qui fait l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. Il s'ensuit que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L 622-21 précité (Com., 19 septembre 2018, 17-13.210).
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes provisionnelles des consorts [T] en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 précité.
Pour le même motif, la demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice né du non-paiement des loyers et présentée pour la première fois à hauteur d'appel est irrecevable dès lors qu'il s'agit de réparer un préjudice né d'un fait dommageable antérieur à l'ouverture de la procédure collective.
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur la charge des dépens et des frais irrépétibles.
La société Mirem qui n'obtient satisfaction qu'en raison de l'évolution du litige, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Vu le jugement du 5 septembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mirem,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle condamne la société Mirem à payer à MM. [P] et [D] [T] et à Mme [J] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare irrecevables les demandes de MM. [P] et [D] [T] et de Mme [J] [T] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation tendant au paiement provisionnel de la somme de 15 228,68 euros, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'août 2022 inclus, à la fixation d'une indemnité d'occupation provisoire ainsi que leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de MM. [P] et [D] [T] et de Mme [J] [T] tendant à l'expulsion de la société Mirem et au transport et à la séquestration de ses meubles ;
Condamne la société Mirem à payer à MM. [P] et [D] [T] et à Mme [J] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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