Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-10.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.836
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Martine, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière du ... (3e), dont le siège social est ... (3e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Martine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière du ... (3e), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'une clause du bail interdisait formellement au preneur de prêter ou laisser occuper, même temporairement, et sous quelque forme que ce soit, les lieux loués par d'autres personnes et réservant expressément à la seule locataire l'usage et l'occupation des lieux loués, la cour d'appel a décidé, à bon droit et sans dénaturation, que le fonds de commerce ne pouvait être exploité dans les locaux sous forme de gérance libre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martine, envers la société civile immobilière du ... (3e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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