Tribunal Administratif de Paris, 20 juin 2024. 2409351
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2409351
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la requérante résidait à Pierrefitte dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2409351/12-3
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