Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-80.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-80.037
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gilles,
- LA MUTUELLE DES MOTARDS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 22 novembre 2000, qui, pour blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire et à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 11, R 27, R 78-2 du Code de la route, 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles Z... coupable de défaut de maîtrise et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que si Gilles Z..., qui ne se souvient pas des circonstances de l'accident, a effectivement pu être gêné et perturbé par l'irruption du véhicule de François Y... dans sa voie de circulation, il " circulait obligatoirement à une vitesse excessive par rapport à la vitesse autorisée en agglomération comme l'établit la violence du choc, étant prouvé que le point de choc se situe en réalité à près de trente mètres de l'intersection ; que Gilles Z..., en conducteur averti, disposait d'une distance suffisante pour l'éviter et ce d'autant qu'il a déclaré par la suite que la circulation était fluide ;
que le témoin objectif des faits, Jean-Claude X..., attribue d'ailleurs au motocycliste une vitesse de 60 à 70 km/ h, donc supérieure à la vitesse autorisée... Sur l'action civile,... François Y... a commis une faute de conduite qui a participé à la réalisation du dommage, en ne respectant pas suffisamment le signal " stop " et en s'engageant sur une voie prioritaire avec un minimum de précaution ; que ce comportement fautif a indubitablement participé à la réalisation de son préjudice dans une proportion que la cour évalue à cinquante pour cent " ;
" alors que des motifs dubitatifs et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; que l'obligation de s'immobiliser au signal " stop " est impérative et absolue ; que l'arrêt, qui constate que l'automobiliste n'avait pas respecté un signal " stop " et avait fait irruption dans le couloir de circulation d'un motocycliste, commettant ainsi une faute ayant contribué à la réalisation de l'accident, ne pouvait, sans se contredire, déclarer le motocycliste coupable de défaut de maîtrise et de blessures involontaires en raison d'un prétendu excès de vitesse qui n'a pas été mesuré et déduit de suppositions, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la motocyclette de Gilles Z..., qui circulait sur une route prioritaire, est entrée en collision avec le véhicule de François Y..., qui provenait d'une route où l'obligation de respecter la priorité était signalée par un panneau " stop " ;
que Gilles Z... et François Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, du délit de blessures involontaires sur la personne de Louise Y... et de la contravention de défaut de maîtrise, le second, des contraventions de blessures involontaires sur la personne de Gilles Z... et de non respect de l'obligation spécialement signalée de s'arrêter à une intersection ; que le premier juge, après avoir relaxé François Y..., a reconnu Gilles Z... coupable des infractions retenues contre lui, l'a condamné, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et a ordonné une expertise du dommage corporel de Louise Y..., partie civile ; que Gilles Z... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de cette décision ; que le ministère public a limité son appel à la décision condamnant le prévenu appelant ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il déclare Z... coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, le réforme sur l'action civile et retient à la charge de François Y..., par les motifs repris au moyen, une faute dans la conduite de son véhicule justifiant un partage de responsabilité entre les deux conducteurs ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, l'action publique et l'action civile étant indépendantes, les juges du second degré n'étaient nullement liés, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe, devenue définitive, rendue au bénéfice de Y... en première instance, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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