Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-16.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.570
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Georges D...,
2°/ Madame Annie C..., épouse D..., demeurant tous deux rue Haute à Elesmes, Maubeuge (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur B...
X...,
2°/ Madame Evelyne Z..., épouse X..., demeurant tous deux rue de Boussois à Elesmes, Maubeuge (Nord),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. A..., E..., F..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Vuitton, avocat des époux D..., de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1986) d'avoir dit que la barrière installée par les époux X... à la limite de leur propriété et de la voie publique ne constitue pas une entrave sérieuse à l'exercice de la servitude de passage dont ils bénéficient sur cette propriété, alors, selon le moyen, "que l'acte de vente du 17 mai 1977 impose une servitude "la plus étendue de jour comme de nuit" et devant être "toujours libre d'accés" ; qu'il en ressort nécessairement que toute entrave, aussi minime soit-elle, est interdite ; que, dès lors, en décidant que la pose d'une barrière par les époux X... ne constituait pas une entrave sérieuse à l'exercice de la servitude de passage, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la porte que les époux X... ont installée à la limite de leur propriété et de la voie publique est une barrière basse, sans serrure ni clé, munie seulement d'un verrou aisément manoeuvrable, retient souverainement que cette installation ne constitue pas une entrave sérieuse à l'exercice de la servitude de passage reconnue aux époux D... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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