Texte intégral
RG N° 97/04025 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me E... S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 31 JANVIER 2002 Appel d'une décision rendue par le Tribunal de Commerce BOURGOIN en date du 30 juin 1997 suivant déclaration d'appel du 30 Septembre 1997 APPELANTS : Monsieur Robert C... né le 27 Septembre 1931 Hameau de Leyssin 38490 CHIMILIN Madame Colette Z... épouse C... née le 22 Octobre 1945 hameau de Leyssin 38490 CHIMILIN représentés par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistés de Me Y... substitué par Me F..., avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : CRCAM DES SAVOIES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me D..., avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
Par arrêt en date du 3 mai 2001 auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure, la présente Cour a invité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES (la CRCAM) à solliciter du liquidateur judiciaire de la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX qu'il adresse au Greffe de la Chambre commerciale de la Cour d'Appel de GRENOBLE la photocopie de l'original qu'elle lui a adressé le 22 mars 1996, afin de savoir si cet original est signé.
Me X..., es qualités, a adressé cette copie au Greffe de la Cour par lettre en date du 20 juin 2001.
M. et Mme Robert C..., sollicitent, par dernières conclusions en date du 21 novembre 2001 et par réformation, le débouté des demandes de la CRCAM, ainsi que l'allocation de la somme de 3.048,98 ä (20.000 F) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Subsidiairement, ils demandent que le solde du compte 72211157050 soit ramené à la somme de 4.062 ä (26.645 F), et à celle de 6.941,95 ä (45.536,19 F) pour le contrat de prêt, et que le CREDIT AGRICOLE soit condamné à leur verser la somme de 29.483,10 ä (193.396,46 F) pour sa négligence fautive dans le recouvrement des créances au titre de la loi Dailly.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES, par ses dernières écritures récapitulatives en date du 17 octobre 2001, soulève l'irrecevabilité en cause d'appel de la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par les appelants, ainsi que la condamnation de M. et Mme Robert C... à lui verser les sommes de 193.393,46 F, outre intérêts au taux légal postérieurs au 31 mars 2000 au titre des créances en vertu de la loi Dailly, de 107.421,76 F, outre intérêts au taux légal postérieurs au 31 mars 2000 au titre du prêt N° 279478011, de 42.358,74 F outre intérêts au taux légal postérieurs au 31 mars 2000 au titre du compte N° 72121157050, la
capitalisation des intérêts, ainsi que celles de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 F par application de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION : 1° - Sur la régularité de la déclaration de créance de la CRCAM
Attendu qu'il résulte du dossier que la déclaration de créance de la CRCAM a été effectuée le 22 mars 1996 par "Bernard A...
B..., Responsable du Recouvrement", lequel a été habilité le 9 octobre précédent par le Chef du Service "Recouvrement Judiciaire" pour, notamment, "déclarer toutes créances", en sorte que ladite déclaration de créance est parfaitement valable ; 2° - Sur l'engagement de caution de M. et Mme Robert C... et l'acte du 4 novembre 1994
Attendu que les appelants invoquent le fait que leur engagement de caution du 10 septembre 1993 a été conclu au profit du CREDIT AGRICOLE de SAVOIE, et que l'acte de continuation de cet engagement en date du 4 novembre 1994, a été souscrit sur un papier à en-tête du CREDIT AGRICOLE de SAVOIE, en sorte que le CREDIT AGRICOLE des SAVOIES, qui n'avait pas d'existence juridique avant le 5 novembre 1994, date de la fusion, n'a pu bénéficier de cet engagement, non plus que le CREDIT AGRICOLE de SAVOIE, qui a perdu toute existence juridique ;
Attendu, d'une part que, si "la continuation d'un engagement de caution" signée par les appelants le 4 novembre 1994 porte l'en-tête du CREDIT AGRICOLE de SAVOIE, il n'en demeure pas moins que l'acte a été signé au profit du CREDIT AGRICOLE des SAVOIES, alors qu'un engagement au profit d'une personne juridique à naître n'est pas juridiquement impossible, d'autre part, les appelants ont expressément entendu continuer l'engagement de caution initialement souscrit pour couvrir "l'ensemble des engagements de la SARL
DAUPHINOISE DE TRAVAUX ", et "notamment les créances résultant du fonctionnement du compte courant, qu'il s'agisse de créances antérieures à la fusion, ou postérieures à celle-ci" ; 3° - Sur les sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE au titre du solde du compte N° 72121157050
Attendu que, contrairement à ce que prétendent les appelants, la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX, signataire de la convention de compte courant en date du 10 décembre 1992 a bien eu connaissance des conditions de banque en vigueur, puisque l'article VI de ladite convention précise que "les conditions générales de banque en vigueur à la date de la signature des présentes son applicables au compte courant. Le client reconnaît être informé que les conditions générales de banque sont périodiquement modifiées, et s'oblige à s'informer de ces modifications auprès de l'agence qui gère son compte où elles seront tenues à sa disposition" ;
Attendu que les cautions ne peuvent reprocher à la banque de ne pas les avoir tenus informées des conditions de fonctionnement du compte courant, car, d'une part, ils ne contestent pas les affirmations du CREDIT AGRICOLE selon lesquelles Mme C... était la gérante de la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX, d'autre part, dans l'acte de cautionnement initial, ils avaient déclaré "suivre personnellement la situation financière du cautionné", et ont dispensé l'intimée de les "informer des événements qui pourraient affecter la situation financière ou juridique du cautionné ou d'une autre caution" ;
Attendu que le décompte produit par le CREDIT AGRICOLE sur le fonctionnement du compte courant ne mentionne le décompte d'aucun agio ni intérêt (autres que les intérêts Dailly), en sorte qu'il ne peut être reproché à la banque, ni d'avoir appliqué des frais non prévus au contrat, ni l'absence d'information des cautions, puisque la sanction pour cette dernière est la déchéance des intérêts ;
Attendu qu'il apparaît également des éléments du dossier que le CREDIT AGRICOLE a remboursé Me X... es qualités des sommes perçues par elle après la liquidation judiciaire de la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX, en sorte qu'il sera fait droit à la demande de la banque conformément à l'arrêté du compte courant de la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX au jour de sa liquidation judiciaire, soit le 5 février 1996 ;
Attendu que, par confirmation de la décision déférée, M. et Mme Robert C... seront donc condamnés solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 5.510,95 ä (36.149,44 F), d'ailleurs conforme à sa déclaration de créance ; 4° - Sur les sommes dues au titre des créances de la loi Dailly
Attendu que les engagements de cautions initiaux souscrits par M. et Mme Robert C..., de même que l'acte dit de "continuation" concernent "l'ensemble des engagements de la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX ", et "notamment les créances résultant du fonctionnement du compte courant", étant observé que le crédit d'exploitation consenti le 18 janvier 1996 dans le cadre de la loi Dailly fonctionnait par l'intermédiaire du compte courant ;
Attendu qu'il faut donc considérer que les créances de la loi Dailly faisaient parties de l'engagement des cautions, et ce même si dans la convention de crédit d'exploitation conclu entre la banque et la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX pour une somme de 800.000 F, cet engagement de caution n'est pas mentionné ;
Attendu que la banque justifie du montant des créances cédées, ainsi que des sommes perçues de la procédure collective de la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX, dont certaines après le jugement déféré, ce qui explique les différences dans les montants, -et la Cour relève que la somme de 82.830,08 F mentionnée dans les écritures des appelants comme n'ayant pas reçu d'affectation est déduite du
bordereau 860117001- en sorte qu'il reste désormais dû à ce titre par les cautions la somme de 29.482,64 ä (193.393,46 F), somme d'ailleurs inférieure à la déclaration de créance de la banque ;
Attendu que M. et Mme Robert C..., qui invoquent la négligence de la banque dans ses démarches pour percevoir les créances cédées ne la justifient pas, en sorte qu'ils seront déboutés de leur demande, présentée d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel ; 5° - Sur les sommes dues au titre du prêt
Attendu que, dans la mesure où les remboursements du prêt initialement accordé par le CREDIT AGRICOLE de la SAVOIE ont été effectués auprés du CREDIT AGRICOLE des SAVOIES par la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX (dont Mme C... était la gérante) après la fusion du 5 novembre 1994, les gérants ne peuvent pas invoquer en cause d'appel ce changement de dénomination de la banque pour se soustraire à leur obligation ;
Attendu que dans l'acte de caution du prêt, M. et Mme Robert C... ont déclaré qu'ils dispensaient la banque "de l'informer de la date de réalisation du prêt, du paiement et non-paiement des sommes dues en vertu du crédit dont s'agit, des retards dans ses remboursements, ainsi que des délais qui pourraient être accordés à l'emprunteur" (page 2), de même qu'ils ont eu connaissance du taux d'intérêts applicable au prêt en question (page 4), de même que l'indemnité de recouvrement (page 6), en même temps qu'il leur était communiqué un tableau d'amortissement dudit prêt, en sorte que les cautions ne peuvent se prévaloir des défauts d'information invoqués par eux dans leurs écritures ;
Attendu que, pour répondre aux arguments des appelants sur la prise en compte du prêt par une assurance de groupe, la banque fait valoir qu'effectivement, un règlement est intervenu à hauteur de 37 521,19 F, ce qui laisse à la charge des appelants la somme de :
126.832,73 - 37.521,19 = 13.615,46 ä (89.311,54 F), d'ailleurs inférieure à la déclaration de créance de la banque ;
Attendu que, par réformation partielle du jugement déféré, M. et Mme Robert C... seront donc condamnés à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES les trois sommes susvisées, outre intérêts au taux légal dont le point de départ n'est pas contesté en cause d'appel ; 6° - Sur les autres demandes de la CRCAM
Attendu que la capitalisation des intérêts a été sollicitée, pour la première fois par voie de conclusions signifiées le 5 mai 1998, et qu'elle est donc acquise depuis le 5 mai 1999 ;
Attendu que le seul rejet de l'argumentation d'une partie ne suffit pas à faire qualifier son action ou sa résistance d'abusive, en sorte que le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; 7° - Sur l'application de l'article 700 du N.C.P.C. et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM la totalité des frais irrépétibles de Justice, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 3.048,98 ä (20.000 F) par application de l'article 700 du N.C.P.C. en cause d'appel ;
Attendu que, M. et Mme Robert C..., qui sont déboutés de toutes leurs demandes principales, le seront également de celle par application de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'ils devront supporter l'intégralité des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE l'appel recevable en la forme, Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 1997 par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en ce qui concerne :
- le principe de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES,
- la condamnation de M. et Mme Robert C... à l'article 700 du N.C.P.C.,
- la condamnation de M. et Mme Robert C... aux dépens,
RÉFORME ledit jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau et Y RAJOUTANT,
CONDAMNE désormais M. et Mme Robert C... à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES les sommes suivantes :
- 5.510,95 ä (36.149,44 F) au titre du compte courant de la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000,
- 29.482,64 ä (193.393,46 F) au titre des créances "Dailly", outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000,
- 13.615,46 ä (89.311,54 F) au titre du prêt souscrit par la SARL DAUPHINOISE DE TRAVAUX, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2000,
- 3.048,98 ä (20.000 F) sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.,
ORDONNE la capitalisation des intérêts exigibles à compter du 5 mai 1999 ;
CONDAMNE M. et Mme Robert C... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avoués, qui pourra recourir
aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. PRONONCE publiquement par Monsieur URAN, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.