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Cour de cassation, 13 juin 1990. 87-40.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.173

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Générale d'assistance", établissements Brison, ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Edouard Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 31 octobre 1986), que M. Z..., chauffeur d'un camion incendié le 3 février 1984, a demandé à son employeur, la société de Transports "Générale d'assistance" (le transporteur), la réparation de ses dommages personnels ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes l'a débouté de ses prétentions ; que le transporteur a invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. Z... en prétendant que le jugement avait été rendu en dernier ressort ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a condamné le transporteur à indemniser M. Z... d'avoir déclaré l'appel recevable, alors qu'en incluant les intérêts légaux dans le montant de la demande, de manière à lui faire excéder le taux du dernier ressort, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que les intérêts demandés et échus à la date de la demande doivent être pris en compte pour la détermination du taux de compétence en dernier ressort ; Et attendu que l'arrêt a constaté que le montant en capital et les intérêts échus à la date de la demande dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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