Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ADG
N° de minute :
Procédure n°RG 25/00391
[U] [W]
c/
MATMUT
Procédure n°RG 25/02456
[U] [W]
c/
MACIF
Procédure n°RG 25/00391
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ABED-DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A468
DEFENDERESSE
MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
Procédure n°RG 25/02456
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ABED-DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A468
DEFENDERESSE
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ER SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Le 6 avril 2022, Monsieur [U] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit Monsieur [R] [P] assuré par la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après la MACIF), qui a heurté l’arrière de son propre véhicule, assuré par la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après la MATMUT).
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable contradictoire du 1er février 2023, le Docteur [E], mandaté par la MATMUT, a indiqué que la date de consolidation serait fixée par le sapiteur, le Docteur [I] missionné le 1er février 2023, et a établi des conclusions provisoires évaluant les préjudices subis par Monsieur [U] [W].
Monsieur [U] [W] a été examiné, le 12 septembre 2023, par le Docteur [I] et le Docteur [E] a rendu, le 5 octobre 2023, une note complémentaire fixant la date de consolidation au 6 juillet 2022 et évaluant les différents préjudices subis par la victime.
Par courrier du 28 mai 2024, la MATMUT a adressé à Monsieur [U] [W] une offre d’indemnisation d’un montant de 7 591,11 euros, la somme déjà versée de 2 931,93 euros devant être déduite de ce montant.
Insatisfait du rapport d’expertise, par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, Monsieur [U] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MATMUT aux fins de :
- Condamner la Matmut à payer la somme de 4.659,18 euros à titre de provision ;
- Voir désigner un expert ;
- Condamner la Matmut à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00391.
Par acte de commissaire de justice 6 octobre 2025, Monsieur [U] [W] a fait assigner en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MACIF aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance pendante devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé enregistrée sous le numéro 25/00391 ;Condamner, in solidum, la Matmut et la Macif à payer la somme de 4.659,18 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2024, à titre de provision ;Voir désigner un expert ;Condamner, in solidum, la Matmut et la Macif à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/02456.
A l’audience du 15 novembre 2025, il a été ordonné la jonction des 2 procédures sous le n° RG 25/00391.
Monsieur [U] [W] a soutenu des conclusions qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, sans ajouter de prétentions nouvelles.
Il demande la condamnation in solidum de la MATMUTet de la MACIF, la MATMUT s’étant engagée à indemniser le préjudice subi par son assuré, la convention IRCA, par laquelle la MATMUT agirait pour le compte de la MACIF, ne lui étant pas opposable.
La société MATMUT a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
Mettre la Matmut hors de cause, Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de condamnation de la MATMUT à lui verser la somme provisionnelle de 4.659,18 euros, Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la MATMUT, Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande d’expertise judiciaire aux frais de la MATMUT, Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de condamnation de la MATMUT à l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [U] [W] à l’encontre de la MATMUT, A titre infiniment subsidiaire,
Mettre à la charge de Monsieur [U] [W] en sa qualité de demandeur, les frais d’expertise, Donner acte à la MATMUT de ses protestations et réserves, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [W] à payer à la MATMUT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT soutient que Monsieur [U] [W], victime et conducteur de son véhicule au moment de l’accident, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur pour obtenir réparation de ses préjudices ; que la victime ne peut solliciter que la seule condamnation du responsable Monsieur [P] et de son assureur la MACIF, compagnie d’assurance du véhicule impliqué. Elle demande, par ailleurs, de débouter Monsieur [U] [W] de toutes ses demandes dirigées contre elle.
La société MACIF a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la compagnie MACIF de ses protestations et réserves d’usage relativement à la mise en place d’une mesure d’expertise médicale Fixer l’indemnité provisionnelle complémentaire allouée à Monsieur [U] [W] à la somme de 2.000 € ; - Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée à Monsieur [U] [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MATMUT
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce,
La société MATMUT demande sa mise hors de cause soutenant que Monsieur [U] [W], victime et conducteur de son véhicule au moment de l’accident, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre de son propre assureur pour obtenir réparation de ses préjudices.
Monsieur [U] [W] considère que la convention IRCA, par laquelle la MATMUT agirait pour le compte de la MACIF, ne lui est pas opposable.
Il est en l’espèce constant que Monsieur [U] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 6 avril 2022, l’arrière de son véhicule ayant été percuté par le véhicule conduit Monsieur [R] [P], assuré par la MACIF. L’indemnisation des préjudices découlant de cet accident est donc soumise aux dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
En application de l’article 3 alinéa 1 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il n’est pas opposé par quiconque une quelconque faute à Monsieur [U] [W].
Monsieur [U] [W] ne peut donc solliciter que la seule condamnation de la MACIF, compagnie d’assurance du véhicule impliqué.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la MATMUT.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable contradictoire du 1er février 2023 du Docteur [E], la note complémentaire du Docteur [E] du 5 octobre 2023, qui a fixé la date de consolidation au 6 juillet 2022 et qui a évalué les différents préjudices subis par la victime et le courrier du 28 mai 2024 où la MATMUT a adressé à Monsieur [U] [W] une offre d’indemnisation, ces éléments, rendant possible l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident du 6 avril 2022, Monsieur [U] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [U] [W] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Monsieur [U] [W] demande de condamner la MACIF à payer à la somme provisionnelle de 4.659,18 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice alors que cette dernière demande de fixer l’indemnité provisionnelle complémentaire allouée à Monsieur [U] [W] à la somme de 2.000 euros.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 5 octobre 2023 du Docteur [E], mandaté par la MATMUT, a conclu que l’état de santé de Monsieur [U] [W] était consolidé à la date du 6 juillet 2022 et a évalué les préjudices comme suit :
Gêne temporaire partielle : 6 avril 2022 au 6 mai 2022 : classe 2 et 7 mai 2022 au 6 juillet 2022 : classe 1 Souffrances endurées : 2 %AIPP : 2 %Prenant en compte ce rapport, la MATMUT a adressé, par courrier du 28 mai 2024, à Monsieur [U] [W] une offre d’indemnisation d’un montant de 7 591,11 euros, avec à déduire, la somme déjà versée de 2 931,93 euros, soit un montant de 4.659,18 euros que la victime a jugé insuffisante.
Au vu des pièces citées ci-dessus, l’obligation non sérieusement contestable de la MACIF sera fixée à la somme de 4 000 euros au titre de la provision complémentaire à verser en sus des sommes déjà versées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société MACIF, succombant, est condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MACIF à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [U] [W] sera condamné à payer à la société MATMUT la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.14 - Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [U] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à Monsieur [U] [W] une somme provisionnelle complémentaire de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE aux dépens ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à Monsieur [U] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [W] à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 25 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente