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Cour administrative d'appel de Paris, 05 novembre 2022. 22PA02387

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02387

Date de décision :

5 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Nouméa a délivré un permis de construire à la société Babaji en vue de la réhabilitation d'un bâtiment à usage sportif en résidence de cinq appartements de type F4. Par un jugement n° 2100335 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme A, représentée par Me Dupuy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100335 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du maire de Nouméa ; 3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Par un courrier, adressé le 30 mai 2022 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 2 juin 2022, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au maire de Nouméa et à la société Babaji. Fait à Paris, le 5 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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