Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de La NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 18 avril 1991, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme ayant entraîné la perte d'un oeil, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que le ministère public, en déclarant que la peine encourue était de vingt ans de réclusion criminelle, a contredit le président qui venait d'indiquer que l'accusé était passible d'une peine de quinze ans ; que la Cour a cependant rejeté la demande de donner acte présentée par la défense qui faisait valoir que de tels propos étaient préjudiciables à ses droits ;
"aux motifs que une telle demande n'aurait pas eu pour objet de faire constater la méconnaissance d'un droit et que les propos du ministère public, dont la parole est libre à l'audience, ne sont pas susceptibles d'un donner acte ;
"alors que ces propos erronés relatifs à la peine encourue par l'accusé, étaient d'autant plus de nature à influer sur la décision relative à la culpabilité de l'accusé et à entraîner une aggravation de la peine prononcée par le jury, qu'ils avaient été tenus par l'autorité publique et juridique constituée par le ministère public ; que la cour d'assises ne pouvait donc rejeter la demande de donner acte sans méconnaître les droits de la défense" ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que, pour les motifs exactement reproduits au moyen, la Cour a refusé de lui donner acte des propos du ministère public sur la durée de la peine encourue ;
Que, d'une part, l'arrêt incident inséré au procès-verbal des débats mentionne que "le représentant du ministère public qui avait dit qu'à son sens la peine encourue était de 20 ans de réclusion criminelle a reconnu son erreur et constate qu'elle n'était que de 15 ans" ;
Que, d'autre part, Challeil et son conseil ont pu librement exercer leurs droits, le procès-verbal des débats relevant qu'ils ont eu la parole après le ministère public ;
Attendu dès lors que les griefs allégués ne sont pas fondés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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