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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-13.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.109

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Valeo, dont le siège est ... (17ème), avec usine à Limoges (Haute-Vienne), rue Thimonnier, Zone industrielle Nord, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; en présence de la Drass du limousin, dont le siége est ... à limoges (Haute-Vienne) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF à réintégré dans l'assiette des cotisations une somme correspondant à la prise en charge par la société Valéo de la contribution salariale au Fonds national de l'emploi qui incombait à ses salariés licenciés ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale ; Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt énonce que la prise en charge par l'employeur de la contribution salariale constitue une rémunération indirecte, nullement assimilable dans sa nature à un complément d'indemnité pour perte d'emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par l'employeur de la participation des salariés au Fonds national de l'emploi ayant pour objet d'en éviter l'imputation sur l'indemnité de licenciement, cette prise en charge est de même nature que ladite indemnité dont elle ne constitue qu'un complément, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne, envers la société Valeo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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