Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Christine, épouse GELOT,
D... Pascale, épouse GALLYOT,
C... Monique,
agissant en leur qualité d'héritières de
D... René ;
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 29 octobre 1991, qui, après constatation de l'extinction de l'action publique à l'égard de René D..., a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a condamné les héritières de M. E..., responsable d'un accident au cours duquel Mme Y... a trouvé la mort, à payer au mari de la défunte, en réparation du préjudice économique résultant de décès, une somme ramenée à 462 000 francs et, confirmant le jugement, aux deux filles mineures de la défunte, en réparation de ce même préjudice, les sommes de 95 843 francs et 113 131 francs ;
"aux motifs adoptés du jugement que les deux enfants devaient recevoir 17,5 % chacun du salaire qu'avait perçu leur mère et aux motifs propres que le préjudice devait être calculé en tenant compte des revenus cumulés des deux époux, desquels devaient être déduits 15 % autoconsommés par la mère de son vivant ; que la perte de revenus consécutive au décès correspondait à cette somme diminuée des revenus du père ; que 70 % de cette perte de revenus devait être attribuée au père et 15 % à chacun des enfants ; que sur le préjudice économique des enfants, le jugement devait être confirmé ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois confirmer le jugement qui attribuait à chacun des enfants 17,50 % du salaire perçu par leur mère et énoncer que le préjudice de chacun des enfants correspondait à 15 % des revenus des deux parents, diminués de l'autoconsommation de la mère et des revenus du père ;
"alors, d'autre part, qu'en adoptant deux modes de calcul différents pour l'évaluation du préjudice économique du mari et des deux enfants, la cour d'appel a attribué à la famille de la victime une indemnité globale excédant sa propre évaluation de la perte de revenus" ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice économique des ayants droit de Mauricette X..., décédée à la suite d'un accident dont René E... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré réduit à 462 000 francs le préjudice de Pierre Y..., veuf de la victime, et, par confirmation, fixe celui des enfants mineures Marjorie et Emmanuelle, respectivement, à 95 843,82 francs et à 113 131,01 francs ;
Que, pour statuer ainsi, les juges, d'une part, déterminent le préjudice du veuf en lui affectant 70 % de la perte économique du foyer, d'autre part, retiennent que les indemnités allouées par le tribunal pour chacun des enfants ne sont pas contestées par les héritiers du prévenu ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les modalités de calcul du tribunal dont, au demeurant, elle n'a pas adopté les motifs contrairement aux affirmations du moyen, a, par des motifs exempts de contradiction, fixé dans les limites des conclusions des parties, les indemnités qu'elle a estimées propres à réparer les préjudices soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion cette appréciation souveraine, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 567 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à M. Y... une indemnité résiduelle de 371 107,62 francs en réparation de son préjudice ;
"aux motifs que, de l'indemnité réparant ce préjudice, devaient être déduites les prestations versées par la MACIF (capital décès de 129 967 francs et frais d'obsèques de 7 500 francs, soit 137 467 francs), après déduction des frais d'obsèques (7 500 francs) et de la perte du véhicule (39 074,62 francs) non réclamés par M. Y..., soit une déduction de 137 467 7 500 39 074,62 = 90 892,38 francs ;
"alors, d'une part, que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci, ni perte, ni profit ; qu'ainsi, la cour d'appel devait déduire de l'indemnité revenant à M. Y... en réparation du préjudice que lui avait causé le décès de son épouse, l'intégralité des frais d'obsèques et du capital-décès qu'il avait reçus de la MACIF et que le tiers responsable était condamné à rembourser à cette compagnie d'assurance ;
"alors, d'autre part, que les juges ne peuvent statuer, du point de vue des réparations civiles, que dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait allouer à M. Y... les sommes de 7 500 francs pour frais d'obsèques et de 39 074,62 francs pour perte de véhicule, tout en constatant que la partie civile ne les avait pas demandées" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ; qu'il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ;
Qu'en outre, les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour allouer à René Y..., au titre de son préjudice économique, une indemnité complémentaire de 371 107,62 francs, les juges d'appel imputent sur la somme de 462 000 francs, à laquelle ils ont évalué ce préjudice, le montant des prestations de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), assureur de la victime, soit la somme de 137 467 francs comprenant des frais d'obsèques (7 500 francs) et une avance sur recours (129 967 francs), après avoir toutefois retranché de la créance de cet assureur lesdits frais d'obsèques et un préjudice matériel évalué à 39 074,62 francs ;
Mais attendu qu'en majorant ainsi l'indemnisation de la victime de cette dernière somme tout en relevant, par ailleurs, qu'aucune réclamation n'était formulée de ce chef, la cour d'appel qui, en revanche a exclu à bon droit les frais d'obsèques pris en charge par la MACIF de l'assiette du recours de cet organisme, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 1991, mais seulement en ce qu'il a fixé à 371 107,62 francs l'indemnité complémentaire due à Pierre Y... par les héritiers de René E..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Condamne Christine E..., épouse B..., Pascale E..., épouse A... et Monique C..., en leur qualité d'héritières de René E..., à payer à Pierre Y..., en son nom personnel, la somme de 332 033 francs à titre d'indemnité complémentaire au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1989 ;
Dit la présente décision opposable à la compagnie d'assurance MACIF ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean G..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. F..., Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;