Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., retraité, demeurant Surbaix Saint-Baudille de la Tour à Hières-sur-Amby (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Marie, Elise Y..., épouse X..., caissière, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 208 et 303 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les ressources et les charges de M. X..., débiteur d'une pension alimentaire ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 janvier 1990 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. X... envers Mme X... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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