Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/04438
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04438
Date de décision :
30 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04438 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IN2E
N° de minute : 494/24
ORDONNANCE
Nous, Peggy HEINRICH, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [N]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 6 novembre 2023 par chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Reims prononçant à l'encontre de M. X se disant [I] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par M LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [I] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h19 ;
VU la requête de M LE PREFET DE L'AUBE datée du 26 décembre 2024, reçue le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [I] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 Décembre 2024 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen soulevé in limine litis, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [N] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Décembre 2024 à 11h43 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 décembre 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [M] [P], interprète en langue arabe assermenté, à M LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 décembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 décembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [I] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [I] [N], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 28 décembre 2024 à 11h43, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il sera donc déclaré recevable.
- sur l'absence de cadre légal pour la privation de liberté depuis la sortie d'écrou jusqu'au transfert au CRA de [Localité 1]
Dans son acte d'appel, [I] [N] soutient que la phase antérieure à son placement en centre de rétention administrative est dépourvue de cadre légal dans la mesure où il résulte de la procédure qu'il aurait été pris en charge par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] et que rien ne permet de penser qu'il aurait été placé dans un local de rétention administrative ou en garde à vue.
Néanmoins, comme l'a justement rappelé le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance contestée, il résulte de la procédure que :
-figure à la procédure un mail de Mme [R], cheffe du bureau d'éloignement et de l'asile, qui informe lapréfecture de l'Aube du transfert de la personne retenue vers le local de rétention administrative de [Localité 5],
- que le parquet de Troyes a été avisé du placement en LRA de M. [N], et non d'une quelconque garde à vue,
- toute la procédure de gendarmerie fait état du placement en rétention administrative de l'intéressé . Celui-ci a été conduit sous escorte par la compagnie de gendarmerie de [Localité 3] vers le local de rétention administrative, M. [N] ayant d'ailleurs signé le procès-verbal de transfert qui fait expressément référence aux droits de la personne retenue.
Le moyen soulévé doit donc être rejeté.
- Sur l'absence d'exercice effetcif des droits au LRA.
Le conseil de [I] [N] soutient que la personne retenue n'a pas eu accès à ses droits jusqu'au 27 décembre 2024, les 25 et 26 décembre étant fériés.
Il ressort cependant du procès-verbal de notification des droits établi par la brigade de [Localité 6], signé le 23 décembre 2024 par M. [I] [N], que les droits prévus aux articles R 744-26 et R 744-21 du CESEDA ont bien été notifiés à l'intéressé.
Il ressort de ce même procès-verbal que l'intéressé a expressément renoncé à son droit de faire prévenir les autorités consulaires de son pays, de sorte que le grief soulevé sur l'absence de communication des coordonnées du consulat est inopérant.
Par ailleurs, les coordonnées de l'association du local de rétention administrative de [Localité 5] lui ont bien été communiquées, celui-ci ayant été immédiatement informé qu'il serait ensuite conduit sous escorte en ce local de rétention administrative. Ce grief ne peut dès lors pas davantage être retenu.
Par ailleurs, il ne ressort aucunement de la lecture du procès-verbal de débat contradictoire qui s'est tenu devant le juge des libertés et de la détention que [I] [N] n'a pas été en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative.
Ce moyen doit donc être rejeté.
- sur l'irrégularité de la requête
Monsieur [I] [N] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube du 28 novembre 2024) que Madame [W] [V], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 26 décembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, [I] [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, ne présentant pas en outre de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. Ainsi, c'est par juste motif que le Juge des Libertés et de la Détention de STRASBOURG a décidé de la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de [I] [N] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [I] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 27 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [I] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Décembre 2024 à 10h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [I] [N]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Décembre 2024 à 10h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l'intéressé
M. X se disant [I] [N]
par visioconférence
l'interprète
M. [P]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [I] [N]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à M. M LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège
Le Greffier
M. X se disant [I] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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