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Cour de cassation, 15 janvier 2019. 18-80.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.571

Date de décision :

15 janvier 2019

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Texte intégral

N° Z 18-80.571 F-D N° 3131 FAR 15 JANVIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Serge X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, en date du 15 décembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. Serge X..., a été propriétaire de parcelles en Avignon ; qu'il a sollicité et obtenu plusieurs permis de construire relatifs à la construction d'une piscine, d'un pool-house, à l'agrandissement de la cuisine et à la création d'une terrasse, le tout afin de développer une activité de chambre d'hôtes ; que cependant, des procès-verbaux ont constaté la réalisation de travaux de changement d'affectation d'anciens box à chevaux aménagés en salle de jeu, salle de réunion, bureau et vestiaire avec modification et création d'ouvertures et pose de portes vitrées et fenêtres, ainsi que la création d'un gîte par changement d'affectation ; que le 23 septembre 2011, un mas situé sur un segment des parcelles a été vendu par M. X... comme maison d'habitation sans que l'acte de cession fasse mention de l'existence d'un gîte rural ni du différend administratif découlant des procès-verbaux susdits ; que, le 3 août 2016, M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel d'Avignon du chef de construction sans permis et exécution de travaux sur une construction existante sans permis, ainsi que des chefs de violation du plan d'occupation des sols et du plan de prévention des risques d'inondation du Rhône ; que condamné en première instance, il a relevé appel, ainsi que la commune d'Avignon et le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 512, 592 du code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits reprochés ; "alors qu'il est donné lecture du jugement ou de l'arrêt par le président ou par l'un des juges, cette lecture pouvant être limitée au dispositif ; qu'en l'absence de mentions dans l'arrêt attaqué du respect de la formalité de la lecture de l'arrêt à l'audience du 15 décembre 2017 comme de précision du nom du magistrat qui y aurait procédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été donné lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été prononcé publiquement ; que la présidente était, notamment, présente lors de ce prononcé, et qu'il apparaît que la présidente a signé l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 111-3, 132-1, 132-20, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... au paiement d'une amende de 10 000 euros ; "aux motifs que, sur la répression, qu'il y a lieu de constater que le prévenu s'est maintenu dans l'illégalité durant plusieurs années et alors même qu'il avait été mis en demeure de faire cesser les infractions dûment constatées; qu'il a agi ainsi uniquement pour se procurer de substantiels bénéfices financiers, indiquant devant la cour avoir loué ainsi pendant trois ans des chambres au nombre de quatre et au prix de 80 euros la nuit, précisant qu'il fermait l'établissement trois mois dans l'année ; que l'amende le sanctionnant devra être proportionnée aux bénéfices ainsi illégalement réalisés ; que la cour réformera en conséquence sur la peine et le condamnera à une amende de 10 000 euros ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement ayant condamné M. X... à une amende de 5 000 euros et le condamner au paiement d'une amende de 10 000 euros, que le prévenu s'était maintenu dans l'illégalité pendant plusieurs années malgré la mise en demeure de faire cesser les infractions et qu'il a agi ainsi pour se procurer de substantiels bénéfices, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée au regard de la personnalité du prévenu lorsqu'elle a elle-même constaté que celui-ci ne présentait aucun antécédent judiciaire, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant une peine d'amende de 10 000 euros au regard du bénéfice procuré au prévenu par l'infraction sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle a prise en considération, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que les articles 132-1 et 132-20 du code pénal ne prévoient pas que le montant de l'amende doit être proportionné au bénéfice procuré par l'infraction ; que tel ne peut être le cas que si une loi spéciale le prévoit ; qu'en retenant que le montant de l'amende prononcée du chef d'infractions au code de l'urbanisme doit être proportionné aux bénéfices financiers retirés de l'infraction, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé les textes susvisés, ensemble les articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à une peine d'amende de 10 000 euros, que celui-ci s'était procuré de substantiels bénéfices financiers et avait indiqué à la cour avoir loué pendant trois ans quatre chambres au prix de 80 euros la nuit hors la fermeture de l'établissement trois mois de l'année, lorsqu'il résulte des notes d'audience devant la cour d'appel que le prévenu a précisé que cette activité n'avait marché que la première année, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour condamner le prévenu à une amende, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, en motivant sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n°1 à la Convention, R. 123-9, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 2, 3, 418, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, ordonné la réaffectation du bâtiment servant de gîte en bâtiment d'habitation, la remise en état du bâtiment servant de salle de jeux, de réunion et de vestiaires en box à chevaux, la démolition et l'enlèvement complets de l'algéco de 12 m² et de la construction en bois de 28 m² dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et a ordonné la même mesure à titre de réparation civile ; "aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que la cour adopte expressément, que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, en caractérisant en tous leurs éléments tant matériel qu'intentionnel, les délits reprochés, a retenu la culpabilité du prévenu; qu'il suffit d'ajouter pour répondre aux conclusions : - que la consultation du constat d'huissier produit en date du 23 mai 2017 permet de constater au vu des photos qui s'y trouvent, que la remise en état de la parcelle sur laquelle se trouvaient l'algéco et son extension n'est pas terminée au vu des nombreux débris jonchant encore le sol ; qu'en tout état de cause, la régularisation en cours ne saurait faire disparaître l'infraction qui est parfaitement caractérisée, ayant été constatée par procès-verbal, en date du 1er octobre 2010 et alors même que lors des précédents constats cette construction n'existait pas ; qu'elle a donc été édifiée en toute irrégularité et sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; - que la consultation de ce même constat d'huissier concernant les box à chevaux permet de constater qu'ils n'ont nullement été réaffectés en un local à usage agricole ; - qu'enfin, le fait d'avoir vendu l'immeuble servant de chambres d'hôtes sur les parcelles [...], [...] et [...], est sans aucune incidence sur la caractérisation de l'infraction dans la mesure où le prévenu était l'auteur des travaux et qu'il en a bénéficié ; que la cour ordonnera, les observations de la direction départementale des territoires ayant été préalablement recueillies, la réaffectation du bâtiment servant de gîte en bâtiment d'habitation tel que désigné dans l'acte d'acquisition, en date du 16 septembre 2004, la remise en état du bâtiment servant de salle de jeux, réunion, vestiaire et bureau an box à chevaux, et la démolition et l'enlèvement complets de l'algéco de 12 m2 et de la construction en bois de 28 m2, le tout dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et, passé ce délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la démolition, ordonnée à titre de mesure de remise en état, est réalisée à partir du moment où la structure de la construction a été détruite ; qu'en retenant, pour ordonner la démolition et l'enlèvement de l'algéco et de l'extension en bois dans un délai de six mois sous astreinte de 75 euros de retard, que la consultation du constat d'huissier produit, en date du 23 mai 2017, permettait de constater au vu des photographies qui s'y trouvaient que la remise en état n'était pas terminée, de nombreux débris jonchant encore le sol lorsqu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'algéco et l'extension en bois ont bien été démolis conformément à la mesure de remise en état ordonnée par le jugement et que le retrait de débris sur le sol ne relève pas de la mesure de démolition et enlèvement de construction édifiées sans permis préalable, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant que la consultation du constat d'huissier concernant les box à chevaux permettait de constater qu'ils n'avaient nullement été réaffectés à un usage agricole et en ordonnant la remise en état du bâtiment servant de salle de jeux, réunion, vestiaire et bureau en box à chevaux, lorsque la remise en état des anciens box à chevaux ne pouvait impliquer la réaffectation du bâtiment à des enclos pour chevaux que le prévenu ne possède plus et qu'il suffisait, pour justifier de la remise en état, que M. X... démontre que le bâtiment n'était plus destiné à l'habitation, ce qui avait fondé sa condamnation, puisqu'y étaient entreposés désormais du matériel et des outils, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "3°) alors que la réglementation de l'usage d'un bien ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens et faire subir au propriétaire une charge spéciale et excessive ; qu'en ordonnant la remise en état de la construction en box à chevaux lorsque la réaffectation du bâtiment à un usage agricole ne pouvait avoir pour effet de contraindre son propriétaire à ne pouvoir utiliser ce local que comme box pour accueillir des chevaux qu'il ne possède plus, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété ; "4°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour ordonner la réaffectation du bâtiment servant de gîte en bâtiment d'habitation tel que désigné dans l'acte d'acquisition, en date du 16 septembre 2004, que la cession de l'immeuble était sans incidence sur la caractérisation de l'infraction dans la mesure où le prévenu était l'auteur des travaux et qu'il en avait bénéficié lorsque M. X..., déclaré coupable de travaux sur une construction existante sans permis préalable à raison d'un changement de destination du bâtiment d'habitation en gîte rural, a démontré devant la cour d'appel avoir vendu ce bâtiment par acte notarié du 23 septembre 2011 en tant que maison d'habitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que, pour considérer que la remise des lieux en leur état antérieur à la commission des délits devait être ordonnée, la cour d'appel statue par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une appréciation souveraine des faits de la cause, tant sur l'utilité de la mesure que sur sa compatibilité avec la revente antérieure des animaux et d'un immeuble, la cour d'appel, devant qui la disproportion entre le droit de propriété et la mesure de réaffectation d'une salle de jeux et de vestiaires en box à chevaux n'était pas invoquée, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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