Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-82.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.677
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rosalie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 avril 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte des chefs d'association de malfaiteurs, abus de confiance et escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation reprochant aux juges "de s'être exclusivement fondés, pour motiver leur décision, sur l'arrêt de la chambre criminelle du 24 juin 1992" ;
Attendu que, pour confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Rosalie X... des chefs ci-dessus, notamment contre le procureur de la République de Brest, la chambre d'accusation énonce que, par arrêt du 24 juin 1992, la Cour de Cassation, saisie en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction et retient, par motifs adoptés du premier juge, "qu'en outre, les faits, énoncés en termes vagues et imprécis, sont manifestement insusceptibles de comporter une quelconque qualification pénale" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; que, dès lors que la Cour de Cassation avait estimé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction et qu'aucun élément nouveau n'avait été produit par la plaignante, les juges étaient fondés à refuser d'informer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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