Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2016
N°2016/ 1151
Rôle N° 15/20241
[N], [X], [J] [Q]
C/
[Z] [S] épouse [Q]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Nicolas ROCHET
Me Delphine GEAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 02 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00289.
APPELANT
Monsieur [N], [X], [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [Z] [S] épouse [Q]
Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal MUSSO, Présidente, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal MUSSO, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Edith PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2016.
Signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [S] et [N] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] sous le régime de la séparation de biens.
Une enfant est issue de cette union:
[D], née le [Date naissance 3] 1994.
Le 13 Janvier 2014, [N] [Q] a introduit une requête en divorce .
Par ordonnance de non conciliation du 22 Septembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a :
constaté que les époux résident séparément
débouté [Z] [S] de sa demande en paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours
dit que l'époux percevra le loyer généré par le bien indivis et l'affectera au remboursement de l'emprunt immobilier y afférent
dit que l'époux prendra provisoirement en charge le règlement du différentiel du crédit restant dû
fixé le montant de sa part contributive à l'entretien de l'enfant majeur à la somme mensuelle de 150 euros .
Par arrêt du 04 Février 2016, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé cette décision et a fixé le montant de la pension alimentaire dûe à l'épouse à la somme mensuelle de 300 euros .
Par assignation du 27 Novembre 2014, [N] [Q] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil .
[Z] [S] a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions .
Par jugement du 02 Novembre 2015, le juge aux affaire familiales du Tribunal de Grande Instance de Nice a débouté [N] [Q] de sa demande en divorce et a renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 08 Décembre 2015, afin qu'elles concluent sur la contribution aux charges du mariage.
Le 16 Novembre 2015, [N] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions du 18 Octobre 2016, il demande à la Cour de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il fait valoir être en mesure de démontrer que la séparation des parties est effective depuis le mois de Janvier 2011.
Il sollicite que les effets du divorce dans les relations patrimoniales entre époux, remontent au mois de Décembre 2010.
Il demande 'qu'il soit constaté que [Z] [S] refuse d'acquiescer au principe même du divorce , et par conséquent, de dire et juger irrecevable sa demande de prestation compensatoire formulée pour la première fois en cause d'appel.'
Très subsidiairement, il demande que:
- l'épouse soit déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.
- l'épouse perde l'usage du nom marital.
Selon dernières conclusions du 11 Octobre 2016, [Z] [S] demande que l'époux soit débouté de sa demande en divorce.
A titre subsidiaire, si le divorce devait être prononcé sur le fondement des article 237 et 238 du code civil , elle demande de condamner [N] [Q] à lui verser un prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros .
Elle demande également à la Cour de constater ou de lui donner acte de certaines de ses positions tout au long de la procédure.
Elle prétend au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La procédure a été clôturée le 11 Octobre 2016 .
DISCUSSION
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
1°) Sur le prononcé du divorce:
[N] [Q] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
[Z] [S] fait conclure ' à l'absence d'acquiescement au principe même du divorce '.
L'article 238 alinéa 1 du code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis de deux ans lors de l'assignation en divorce .
Par ordonnance du 22 Septembre 2014, le magistrat conciliateur a constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal, sans toutefois indiquer à quelle date le couple s'est , de fait, séparé.
Pour démontrer que cette séparation est effective depuis la fin de l'année 2010, [N] [Q] produit plusieurs attestations.
Sur le fondement de l'article 205 du code de procédure civile , l'attestation d'[D] [Q], fille des parties, doit être écartée.
Les attestation SLABAS, MINI et MARCHAL, font état de la séparation des parties intervenue durant les fêtes de la fin d'année 2010, ou au plus tard , au mois de Janvier 2011.
Aucun élément de la procédure ne permet de ne pas prendre en considération ces attestations, alors que [Z] [S] ne produit aucun élément de nature à les contredire et à démontrer que la vie commune a continué après cette date.
Par conséquent, l'appelant démontre que les époux vivent séparés depuis la fin de l'année 2010, ou du début du mois de Janvier 2011.
Partant, plus de deux années séparant la cessation de la vie commune et la date de l'assignation, il y a lieu de prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens:
L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation .
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou de collaborer.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de la dissolution de prouver que les actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la cessation de la cohabitation entre les époux.
Il a été établi que la cohabitation des époux a cessé depuis le mois de Janvier 2011.
Il n'est pas démontré l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
Il sera rappelé que le fait que l'avis d'impôts 2012 portant sur les revenus 2011 soit établi au nom des deux parties, ne constitue pas une preuve du maintien d'une collaboration, alors même que cet avis mentionne nécessairement le nom des époux, qui ne se sont séparés qu'à la fin de l'année de référence.
Il sera d'ailleurs observé que dès l'année suivante, l'avis d'impôt de l'époux est établi au seul nom de ce dernier.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [N] [Q] de voir rétroagir la date des effets du divorce dans les relations patrimoniales entre les époux .
Cette date sera donc fixée au 01 Janvier 2011.
Sur les demandes de [Z] [S] :
Sur toutes les demandes de [Z] [S] aux fins de ' voir constater' ou de ' donner acte':
Les demandes tendant à 'voir constater'n'ont pas vocation à conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu.
Le 'donné acte' qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu.
Il n'existe dès lors, aucune obligation pour la Cour ni de ' constater' ni de répondre et motiver sa décision de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la prestation compensatoire:
L'article 564 du code de procédure civile censure les demandes nouvelles formulées par les parties devant la Cour, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du code de procédure civile permet cependant aux parties d'expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leurs demandes et défenses soumises au premier juge, et d'ajouter à ces prétentions celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Sur ce point, la demande au titre de la prestation compensatoire constitue nécessairement l'accessoire ou le complément d'une demande en divorce.
Il résulte cependant de ces dispositions, qu'une partie n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant la Cour d'appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie.
Tel est bien le cas en espèce, puisque [Z] [S] , qui avait bien constitué avocat en première instance, n'a fait déposer aucune conclusions devant le premier juge et n'a donc formulé aucune demande en divorce .
Par conséquent, ses demandes en cause d'appel, qui ne se rattachent à aucune demande originelle, sont irrecevables au sens de l'article 565 du code de procédure civile .
Sur les frais irrépétibles de l'instance et les dépens :
Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[Z] [S], qui succombe, assumera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU:
PRONONCE le divorce de :
[N], [X], [J] [Q], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], fils de [R] [Q] et de [C] [A],de nationalité française
et de
[Z], [P] [S], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2], fille de [S] [S] et de [C] [Z], de nationalité française
pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNE la mention du dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , en marge des actes de naissance de chacune des parties, et de leur acte de mariage.
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
DIT que la date des effets du divorce , dans les relations patrimoniales entre les époux est fixée au 01 Janvier 2011.
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, la présente décision porte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la date de la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu d'accorder durant l'union.
DECLARE irrcevable la demande de [Z] [S] au titre de la prestation compensatoire comme étant une demande nouvelle en cause d'appel.
RAPPELLE qu'à la suite du divorce , chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre.
DIT n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que [Z] [S] assumera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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