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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-11.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.904

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1988), que M. X... qui circulait à bicyclette fut blessé par l'automobile de M. Y..., qu'il assigna celui-ci et son assureur la compagnie d'assurances l'Alsacienne en réparation de son préjudice, qu'après avoir interjeté appel de la décision rendue il mit fin à ses jours, que ses ayants droit reprirent l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir indemnisé les ayants droit d'Olivier X... de l'intégralité de leur préjudice, alors que, d'une part, dès lors qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la part de responsabilité de l'accident dans le suicide de la victime était de l'ordre de vingt pour cent, compte tenu notamment de son état psychologique préexistant et de ses antécédents, la cour d'appel n'aurait pu sans violer les articles 1382 et 1384 du Code civil déclarer que les ayants-droit étaient fondés à réclamer la réparation de la totalité de leur préjudice, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui relève que la victime était responsable " de trois quarts de l'accident " n'aurait pu sans violer les textes précités mettre l'intégralité des réparations à la charge des défendeurs ; alors qu'enfin, l'accident entrant en cause dans la proportion de vingt pour cent, la part de responsabilité du conducteur n'aurait pu dépasser le quart de ce pourcentage, compte tenu de la part de responsabilité de la victime ; qu'ainsi la cour d'appel aurait encore violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel retient que l'accident avait concouru de façon directe et certaine au décès de la victime ; que de ces énonciations d'où il résulte que sans l'accident le décès d'Olivier X... ne se serait pas produit, la cour d'appel a justement déduit que les ayants-droit de celui-ci étaient fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice ; Et attendu que l'obligation à indemnisation de M. Y... ayant été retenue par application de la loi du 5 juillet 1985, les modalités d'indemnisation des victimes ne sauraient procéder des articles 1382 et 1384 du Code civil ; D'où il suit que le moyen pour partie inopérant n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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