Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-19.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.919
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
2 / la société Pierre Isnard, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 202/208, cours Saint-Louis, représentée par M. Dominique Bouffard, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Pierre Isnard, demeurant à Bordeaux (Gironde), 34 rue de Macau, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Peabody GCI, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 26, rue de l'Industrie,
2 / de la société Visconti, dont le siège est à Cenon (Gironde), 18, cours Gambetta,
3 / de la société Marseille fret, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), 13, quai de la Joliette,
4 / de M. Giffard, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Continental trans, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 2, rue Paul Eluard,
5 / de la société Introbois, Pierre Isnard emballages, dont le siège est à Marignane (Bouches-du-Rhône), Pas des Lanciers,
6 / de la société Joskinjka Plovida, dont le siège est à Rijeka Po Box 135 (Yougoslavie),
7 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est à Paris (2e), 87, rue de Richelieu,
8 / du GAN Incendie accidents, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), quartier Alsace,
9 / de la compagnie La Lutèce, branche maritime et transports, ayant son siège à la société La Concorde à Paris (9e), 5, rue de Londres,
10 / de la Réunion européenne, dont le siège est à Paris (9e), 5, rue Cadet,
11 / de la société Skandia insurance company Ltd, branche maritime et transports, domiciliée chez Sprinks, dont le siège est à Paris (2e), 7/11, rue de la Bourse,
12 / de la Transatlantique, dont le siège est à la société M.P.
Isaac à Paris (8e), 2, rue de la Baume,
13 / des Assurances nationales IARD, dont le siège est à Paris (15e), 141, rue de Vaugirard, défendeurs à la cassation ;
La Réunion européenne, les AGF, le GAN, la Lutèce, la Skandia insurance company, la Transatlantique, les Assurances nationales IARD, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP et de la société Pierre Isnard, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Peabody GCI, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Visconti, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Giffard, ès qualités, de Me Le Prado, avocat des AGF, du GAN Incendie, accidents, de la Lutèce, de la Réunion européenne, de la société Skandia insurance company, de la Transatlantique et des Assurances nationales IARD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs de leur désistement envers la société Introbois, Pierre Isnard emballages et la société Joskinjka Plovida ;
Donne acte à M. Bouffard, ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
Met hors de cause, sur sa demande, M. Giffard, ès qualités ;
Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la Réunion européenne et six autres compagnies d'assurances que sur le pourvoi principal formé par l'Union européenne des assurances de Paris (UAP) ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Peabody a confié à la société Continental trans, en la qualité de commissionnaire de transport, l'organisation du déplacement de France en Yougoslavie de matériels industriels ; que la société Peabody a cependant commandé à la société Pierre Isnard (Isnard) l'emballage et le chargement de ces matérils sur des remorques ; que, pour la partie maritime du trajet, le commissionnaire de transport a chargé les matériels sur le navire Ani ; qu'au cours de la traversée, les calles d'arrimage aux remorques se sont rompues et des machines ont basculé sur d'autre ;
que des avaries ont été constatées et ont fait l'objet d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause et l'étendue du préjudice ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, la société Peabody a notamment assigné en dommages-intérêts le commissionnaire de transport et la société Isnard ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de cette société, la société Peabody, outre le syndic de la procédure collective, a assigné, par la voie de l'action directe, la compagnie d'assurances UAP, ainsi que les autres assureurs de la société Isnard ; qu'elle a assigné aussi la compagnie d'assurances la Réunion européenne et les autres compagnies d'assurances auprès desquelles elle avait souscrit une police sur facultés concernant le transport des matériels ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'UAP et la société Isnard, assistée de M. Bouffard, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclarer cette société seule responsable des dommages, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à constater que le commissionnaire de transport et ses substitués ne pouvaient voir leur responsabilité engagée que pour les opérations de déplacement proprement dites de la marchandise une fois celle-ci chargée et calée sur les véhicules et jusqu'au déchargement non compris sur le site, sans rechercher si, comme l'avait relevé l'expert, la société Continental Trans n'avait pas été chargée contractuellement à l'arrivée au lieu d'embarquement du contrôle de l'état des colis et caisses, ainsi que du recalage et ou arrimage des colis ou caisses sur les remorques (cf. article 4-2-2 du cahier des prestations pour le transport), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le dommage trouvait son origine dans un défaut de conception de l'arrimage des matériels lourds sur les remorques, ainsi que dans des malfaçons de calage, l'arrêt retient que, contractuellement, le chargement sur les remorques et ce calage avaient été confiés à la société Isnard, tandis que la société Continental trans était chargée du transport de bout en bout de ces matériels emballés, chargés et calés sur camions ou wagons ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a relevé que l'arrimage opéré par la société Isnard ne résultait pas de malfaçons apparentes, mais essentiellement de vices de conception, et que la fixation des remorques sur le navire n'étant pas mise en cause dans la survenance des avaries, n'avait pas, pour retenir que la responsabilité de la société Continental trans n'était pas engagée, à effectuer de plus amples recherches ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie la Réunion européenne et six autres compagnies d'assurances reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum, à payer une indemnité à la société Peabody, alors, selon le pourvoi, que sont exclus de la garantie promise "l'insuffisance des emballages" ou "le mauvais conditionnement de ces emballages" ; que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que le dommage a trouvé sa source dans un défaut d'emballage ou de conditionnement suffisant du chargement, ne pouvait retenir la garantie des assurances sur faculté sans violer les articles R. 173-2 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 7-3 des conditions générales du contrat d'assurance ;
alors, d'autre part, en déclarant que les parties avaient elles-mêmes estimé que les risques couverts ne devaient courir qu'à partir du moment où les facultés quittaient les magasins après avoir été conditionnées, la cour d'appel ne pouvait retenir la garantie des assureurs sur faculté après avoir constaté espressément que les dommages n'avaient pu se produire que parce que la marchandise n'était pas conditionnée pour un voyage maritime, sans dénaturer la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, que l'assureur n'est pas garant des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré ; que la cour d'appel, qui a constaté que le dommage provenait d'un vice de conception non apparent de l'arrimage, a violé les articles L. 172-18 du Code des assurances, 1134 du Code civil et 7-2 des conditions générales du contrat d'assurance ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Pierre Isnard avait été chargé d'effectuer l'emballage des laveurs de gaz et ondes et qui a reconnu que la totalité des risques provenant d'une insuffisance ou d'un mauvais conditionnement de ces emballages était exclue des garanties souscrites par la société Peabody a, en les condamnant à lui verser néanmoins l'intégralité de l'indemnité qu'elle réclamait, dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si les clauses du contrat d'assurances conclu avec la compagnie La Réunion européenne et les autres compagnies d'assurances excluaient, sous le terme générique de "conditionnement" les opérations d'empaquetage et d'enveloppement des marchandises, il n'en était pas de même des opérations qui, effectuées à l'occasion de leur chargement et de leur fixation sur le véhicule transporteur : calage, élingage, arrimage, sont liées directement au transport ; qu'à partir de cette appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, de la portée de la clause litigieuse, la cour d'appel, estimant que les avaries avaient été causées par un défaut de conception de l'arrimage, défaut complètement distinct d'un vice propre de l'objet assuré, a pu décider que la compagnie La Réunion européenne et les autres compagnies d'assurances étaient tenues à indemnisation de leur assuré ; que ni l'un des moyens en la première branche, ni l'autre en ses trois branches ne sont fondés ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie la Réunion européenne et six autres compagnies d'assurances font en outre le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait retenir leur garantie pour les dommages aux ondes en se bornant à énoncer que "la preuve que le dommages supporté par les ondes proviendrait exclusivement d'une insuffisance d'emballage des ondes, n'était pas rapporté", sans préciser quels documents et éléments lui permettaient d'écarter les conclusions formelles des experts, homologuées par les premiers juges qui avaient considéré qu'il était clairement établi par l'expertise que les dégats constatés par les ondes étaient dûs à des défauts d'emballage et n'avait donc pas à être pris en charge ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour écarter, au contraire des conclusions de l'expert approuvées par les premiers juges, l'insuffisance de son emballage en tant que cause du dommage subi par le matériel litigieux, l'arrêt, après avoir constaté qu'un ventilateur d'un poids de sept tonnes était tombé sur ce matériel, retient que des caisses de protection, même construites de bois plein, n'auraient pas résisté à des chutes d'objets aussi lourds ; qu'ainsi, la cour d'appel a précisé les éléments à partir desquels elle s'est décidée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches du pourvoi incident :
Attendu que la compagnie la Réunion européenne et six autres compagnies d'assurances reprochent enfin à l'arrêt, qui déclare la société Pierre Isnard seule et entièrement responsable du dommage, d'avoir condamné, in solidum avec l'UAP, assureur de la société Isnard, les compagnies du groupe La Réunion européenne à paiement envers la société Peabody, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a ainsi constaté que la société Peabody, faute de production en temps utile, avait laissé éteindre sa créance contre la société Isnard et leur a ainsi interdit toute possibilité de recourir contre le responsable du dommage, et que l'UAP, assureur de la société Isnard prétend, quant à elle, que sa garantie serait limitée à 450 000 francs ; que la cour d'appel, en les condamnant à réparer l'intégralité du préjudice allégué par l'assurée, a violé l'article L. 172-23 du Code des assurances, 1134 du Code civil, et 16 des conditions générales de la police d'assurance ; et alors, d'autre part, que, lorsqu'un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement ; que, dès lors, en condamnant in solidum les compagnies exposantes à verser à la société Peabody l'intégralité des sommes demandées et en lui allouant, en outre, les intérêts de cette indemnité depuis le 20 mai 1985, tout en ordonnant également la capitalisation de ces intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 172-30 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'action directe exercée par la société Peabody contre l'UAP, assureur de la responsabilité de la société Isnard, était "valable" au regard de l'article 124-3 du Code des assurances, la victime du dommage n'ayant pas été désintéressée et qu'elle devait être déclarée recevable en son action contre cet assureur à raison des droits que le tiers lésé tient directement de la loi ; qu'il s'ensuit que la compagnie l'Union européenne et les autres assureurs de la société Peabody, pouvant exercer le même recours direct que leur assuré s'ils sont subrogés dans ses droits, la cour d'appel a pu les condamner à l'indemniser ;
Attendu, d'autre part, que, si la compagnie l'Union européenne et les autres assureurs ont demandé la réformation du jugement les ayant condamnés envers la société Peabody, ils n'ont pas pour autant critiqué le principe d'une condamnation de chacun pour le tout, ni leur condamnation au paiement des intérêts à compter du 20 mai 1985 ; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé en la première ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'UAP, in solidum, au paiement d'une indemnité en réparation du dommage causé par la société Isnard, l'arrêt se borne à retenir que cette compagnie d'assurances est son assureur ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'UAP soutenait qu'elle ne garantissait contractuellement la responsabilité civile de la société Isnard que pour son activité d'emballeur industriel, et que les opérations d'arrimage et de calage, dans l'exécution desquelles une faute était reprochée à cette société, n'entrait pas dans le champ du contrat d'assurances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes d'indemnisation présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par M. Bouffard ès qualités, et par la société Peabody GCI ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'UAP à payer à la société Peabody la somme de 2 537 770 francs en principal et intérêts ;
, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Rejette la demande présentée par la société Peabody sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs au pourvoi principal aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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