Texte intégral
N° S 20-81.446 F-D
N° 2272
EB2
24 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Lille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 21 janvier 2020, qui a relaxé M. I... G... du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation et défaut de maîtrise.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I... G... a fait l'objet de deux procès-verbaux le 1er juillet 2018 pour avoir d'une part franchi un feu rouge à l'angle de la [...] et, d'autre part, circulé à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
3. Après contestation des deux infractions et un rapport de l'agent verbalisateur indiquant que la première infraction a été commise [...] , M. G... a été cité devant le tribunal de police au moyen d'une cédule de citation mentionnant cette dernière intersection.
4. Le tribunal de police a relaxé l'intéressé.
5. L'Officier du ministère public a formé un pourvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles des articles L. 121-1, R. 412-30 et R. 413-17 du code la route et des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré « qu'il est établi qu'il n'existe aucun feu rouge » [...] , et que « cette erreur sur un élément essentiel de l'infraction porte le discrédit sur l'ensemble des constatations faites par l'agent de police judiciaire », discrédit qui rejaillit nécessairement sur le second procès verbal pour vitesse excessive, lequel ne contient aucune circonstance particulière, avant de relaxer M. G..., alors que l'erreur commise par l'agent verbalisateur dans la désignation du lieu de commission des faits est une erreur matérielle aisément rectifiable qui ne méconnait pas les droits du prévenu, ce dernier ayant été en mesure de vérifier la réglementation applicable en raison de son interpellation à proximité immédiate de ce lieu ; que c'est à bon droit que l'officier du ministère public a corrigé cette erreur matérielle lors de l'établissement de son mandement de citation et que les faits de vitesse excessive ont été particulièrement circonstanciés dans la rubrique « renseignements complémentaires » intégrée au procès verbal et bénéficiant de la même force probante que l'ensemble du procès verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et que la valeur probante des éléments ainsi constatés ne saurait être affectée par une simple erreur matérielle.
9. Pour prononcer la relaxe du prévenu pour l'ensemble des chefs de prévention, le jugement énonce qu'il est établi qu'il n'existe aucun feu rouge « [...] », et que cette erreur sur un élément essentiel de l'infraction porte le discrédit sur l'ensemble des constatations faites par l'agent de police judiciaire dans le procès-verbal, ajoutant que ce discrédit se porte également sur les constatations reprises dans le procès-verbal établi le même jour pour « conduite d'un véhicule à vitesse excessive eu égard aux circonstances », ce dernier procès-verbal n'apportant par ailleurs aucune précision sur la vitesse reprochée au prévenu ni sur les « circonstances » invoquées.
10. En se déterminant ainsi alors qu'il résulte du rapport de l'agent verbalisateur que l'erreur sur l'emplacement du feu tricolore, rectifiée au sein de la citation, est purement matérielle et qu'elle ne peut porter atteinte ni à la force probante du procès-verbal relatant l'infraction, ni à celle d'un procès-verbal distinct détaillant les circonstances de l'infraction de vitesse excessive, rapportant que le véhicule circulait de nuit, en agglomération et en franchissant à vive allure un feu rouge fixe, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 21 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment