Texte intégral
ARRET N.
RG N : 15/00861
AFFAIRE :
SA BANQUE POUYANNE
C/
SA BLS LOCATION
GS/MCM
Grosse délivrée
Me LEMASSON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 FEVRIER 2016
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Le vingt cinq Février deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA BANQUE POUYANNE
dont le siège social est 12, Place d'Armes - 64300 ORTHEZ
représentée par Me Emmanuel LEMASSON de l'ASSOCIATION LEMASSON EMMANUEL/LEMASSON-BERNARD PATRICIA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 19 JUIN 2015 par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA BLS LOCATION
dont le siège social est Zone Industrielle Nord 17 rue Gilles de Roberval - 87280 LIMOGES
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Arnaud SARLAT, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 janvier 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Yachting France Production (la société YFP) est titulaire d'un compte courant professionnel dans les livres de la banque Pouyanne (la banque) à laquelle cette société a cédé, par acte de cession de créances professionnelles transmises par voie magnétique, diverses créances dont l'une, d'un montant de 100 619,48 euros, correspondant à une lettre de change tirée sur la société Beaubelique Location Service (la société BLS) à échéance du 30 juin 2013.
Soutenant que cet effet de commerce avait été rejeté avec pour motif "tirage contesté" et que le support papier de cet effet avait été égaré, la banque a obtenu du président du tribunal de commerce de Limoges, statuant sur sa requête par ordonnance du 25 février 2015, la délivrance d'un nouvel effet sur le fondement de l'article L. 511-34 du code de commerce.
La société BLS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce aux fins de rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge des référés a accueilli la demande de rétractation de la société BLS.
La banque a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque conclut au rejet de la demande de la société BLS tendant à la rétractation de l'ordonnance du 25 février 2015. Elle fait valoir que l'article L. 511-34 du code de commerce l'autorisait à saisir le président du tribunal de commerce sur requête dans le cadre d'une procédure non contradictoire et, sur le fond, elle soutient réunir les conditions prévues par ce texte pour obtenir la délivrance d'un nouvel effet de commerce.
La société BLS conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Attendu, selon l'article L. 511-34 du code de commerce, que, si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par la banque, le texte précité ne lui imposait nullement de recourir à la procédure non contradictoire sur requête prévue à l'article 493 du code de procédure civile ; que, dans sa requête, la banque ne développe aucune argumentation de nature à justifier que la société BLS, qui s'était opposée à sa demande en paiement de la lettre de change, ne soit pas appelée à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de justification d'une dérogation au principe du contradictoire, ce principe aurait dû recevoir application en l'espèce.
Attendu, pour autant, que la société BLS a saisi le juge aux fins de rétractation de son ordonnance ; que le juge saisi de cette demande s'est trouvé investi des attributions du juge ayant rendu cette ordonnance et il a statué, cette fois après débat contradictoire, sur les mérites de la requête de la banque ; qu'il a rétracté l'ordonnance du 25 février 2015 après avoir retenu que la banque ne justifiait pas de la lettre de change dont elle se prétend propriétaire.
Attendu que, pour conclure à la confirmation de cette décision, la société BLS fait notamment valoir que la société YFP ne pouvait tirer, le 11 avril 2013, la lettre de change dont se prévaut la banque, alors que cet effet de commerce concerne le règlement de marchandises non encore livrées à cette date et qui n'ont été factures que le 5 juin 2013.
Mais attendu que cette argumentation de la société BLS ne concerne que le bien fondé de la créance de la société YFP, cet aspect du litige relevant du juge des attributions du fond ; que, dans la présente instance, le point en litige se limite à vérifier si la banque rapporte la preuve de l'existence de la lettre de change égarée, dont elle réclame la délivrance d'un nouvel exemplaire, et si elle justifie en être propriétaire.
Et attendu que la banque verse aux débats l'acte de cession de créances professionnelles portant opération d'escompte avec support de recouvrement magnétique conclu entre la société YFP, créancier cédant, et elle-même, cessionnaire de créance ; que cet acte mentionne en annexe la saisie de quatre effets de commerce, dont un effet tiré sur la société BLS d'un montant de 100 619,48 euros ; que la banque produit également deux documents informatiques (copie de la lettre de change magnétique et extrait d'un bordereau magnétique de cession) qui font état de la lettre de change d'un montant de 100 619,48 euros tirée par la société YFP ; que ces documents font la preuve de l'existence de la lettre de change litigieuse et de sa cession à la banque ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le juge a accueilli la demande de la banque en délivrance d'une nouvelle lettre de change tout en lui ordonnant de consigner une somme correspondant à son montant ; que la demande de rétractation de l'ordonnance du 25 février 2015 sera rejetée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 19 juin 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société Beaubelique Location Service tendant à la rétractation de l'ordonnance rendue le 25 février 2015 par le président du tribunal de commerce de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Beaubelique Location Service aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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