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Cour de cassation, 14 novembre 1990. 89-87.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.122

Date de décision :

14 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle en date du 9 novembre 1989 qui, pour complicité de destruction volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers, tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le mémoire personnel : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que ne peut être accueilli le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur des preuves, en l'espèce des lettres missives versées à la procédure et soumises aux débats contradictoires ; Sur le mémoire présenté en faveur du demandeur : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 435, 436 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de complicité de destruction d'objets mobiliers et de biens immobiliers imputée à Joseph X... et l'a condamné à la peine de 4 années d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de réparations civiles ; " aux motifs que Joseph X... n'a pu pénétrer dans la maison des époux Y... que parce que ces derniers lui en avaient facilité l'accès ; que les matériaux mis en place pour faciliter la propagation du feu n'ont pu y être amenés et déposés que par les époux Y... qui n'ont pas signalé, ni même allégué l'intrusion de tiers non identifiés dans leur domicile entre les deux incendies ; que les déclarations de Bernard Y... le 6 octobre 1988 aux enquêteurs sont mensongères ; qu'il a été trouvé au domicile de Z..., des bougies de cire identiques à celles utilisées par X... pour la mise à feu ; que les actes incendiaires de Joseph X... ne pouvaient que lui profiter puisqu'il y trouvait le moyen de sortir d'une situation financière difficile ; que la réalité du marché entre les deux hommes aux termes duquel il s'était engagé à faire de son divorce la contrepartie de son sauvetage financier, est attestée par la lettre adressée dès le 20 mai 1988 par X... dans laquelle celui-ci se déclare d'accord pour que Dominique Y... paie sa part des dettes, déduction faite des indemnités versées par l'assurance-incendie, comptant " sur sa discrétion pour cet engagement et les circonstances de l'incendie " ; que cette lettre trouvée le 20 janvier 1989 à son domicile est la preuve manifeste, nonobstant les dénégations du prévenu, que l'incendie a été perpétré par X... avec l'accord et l'assistance des époux Y... ; " alors que la complicité ne pouvant résulter de l'inaction ou de l'abstention, la Cour qui s'est dispensée de rechercher lequel des deux époux était intervenu dans la préparation matérielle de l'incendie et n'a ainsi relevé à l'encontre de Y... aucun acte positif qui lui soit personnel ne pouvait pour entrer en voie de condamnation se fonder sur le seul fait de ne pas s'être opposé au projet délictueux de X... tel que ce dernier l'avait unilatéralement reconnu dans sa lettre du 20 mai 1988, n'a pas dès lors caractérisé un fait positif de complicité au sens de l'article 60 du Code pénal, et n'a donc pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer Bernard Y... coupable de complicité par aide, assistance, fourniture de moyens, de destruction volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'auteur principal n'a pu pénétrer dans la maison, objet du dommage, occupée par le prévenu et son épouse, retenue dans les liens de la même prévention, que parce que lesdits époux, en quittant les lieux avant le sinistre, avaient volontairement laissé ouvert un portillon habituellement fermé ; que les matériaux propres à réaliser les actes délictueux avaient été placés par eux à cette fin dans la cave ; que certains matériaux de même nature avaient été trouvés en possession du prévenu ; qu'après les faits l'auteur principal avait écrit à Bernard Y... une lettre lui demandant d'être discret sur les circonstances dans lesquelles les détériorations avaient été commises ; Attendu qu'en cet état l'arrêt critiqué qui a caractérisé les actes positifs de complicité perpétrés tant par le demandeur que par son épouse n'encourt pas le grief du moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à la peine de quatre années d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de réparations civiles ; " aux motifs que la lettre trouvée le 20 janvier 1989 au domicile de Bernard Y... est la preuve manifeste, nonobstant les dénégations du prévenu, que l'incendie n'a été perpétré par X... avec l'accord et l'assistance des époux Y... que pour permettre à Bernard Y... d'obtenir de la MAAF des indemnités destinées à remédier au moins partiellement à ses difficultés financières ; que l'incendie à son domicile a donc constitué la manoeuvre frauduleuse destinée à tenter d'obtenir de la compagnie d'assurance le versement des indemnités prévues au contrat ; que c'est dans ce but qu'il a souscrit une déclaration de sinistre le 18 mai 1988 dont l'objet était d'accréditer la thèse de l'incendie accidentel et qu'il a confortée par différentes interventions verbales pressantes auprès de la compagnie d'assurance, ainsi qu'en atteste l'écoute d'une conversation téléphonique enregistrée le 24 octobre 1988, entre Bernard Y... et une employée de la MAAF ; que le caractère frauduleux de ses démarches est, à la date de cet entretien, d'autant plus évident que son épouse lui a confirmé, dans l'entretien du 25 septembre 1988, ses propres responsabilités dans l'incendie ; " alors que de simples allégations mensongères n'étant pas susceptibles de constituer les manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, nécessaires à caractériser le délit d'escroquerie, la Cour ne pouvait pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Y..., ni retenir les faits d'incendie volontaire dont il n'était pas l'auteur, ni la dissimulation même réitérée de sa part de l'origine délictuelle du sinistre au moment où il a souscrit la déclaration auprès de la compagnie d'assurance en l'absence de tout élément extérieur susceptible de lui donner force et crédit sans à la fois violer par fausse application le texte susvisé et priver sa décision de base légale " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie les juges relèvent d'une part que, connaissant le caractère volontaire de l'incendie puisqu'il s'en était rendu complice, il s'était dit victime de cet incendie auprès de sa compagnie d'assurances en le déclarant comme sinistre accidentel le 18 mai 1988, et en effectuant les démarches entre cette date et le mois de novembre pour obtenir le règlement des indemnités ; que d'autre part ils ajoutent que cette tentative n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de Y... : la mise à jour des manoeuvres frauduleuses et l'identification de leur auteurs ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent les manoeuvres frauduleuses de la tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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