Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 MAI 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04675 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDINB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2017F00731
APPELANTS
Madame [A] [C]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 20]
Monsieur [T] [J]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [P] [W]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistés de Me Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELEURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocate au barreau de PARIS, toque : D1891,
INTIMÉS
Monsieur [I] [K]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 23]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 17]
Monsieur [B] [R]
Né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 24]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [E] [V] épouse [L]
Née le [Date naissance 15] 1972 à [Localité 25]
De nationalité française
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 25]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 19]
S.A.S. SOFIMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 509 439 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 18]
S.A.S. SOCIÉTÉ DE DIRECTION ET DE MANAGEMENT- SODIMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 828 224 386,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 18]
Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09,
Assistés de Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, toque B016,
Monsieur [O] [U]
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 22] (05)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocate au barreau de PARIS, toque : C0055,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [M] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Sofima, qui a pour objet la prise de participation ou d'intérêts dans toute société ou entreprise, a été créée en 2008 en vue du rachat par ses salariés des titres composant le capital social de la SAS Marteau. Ses statuts comprennent une clause d'agrément de cession d'actions entre actionnaires.
MM. [K], [R], [U], [J] et [W] et Mmes [V] et [C] en sont associés à hauteur de, respectivement, 40,15 %, 14 %, 12 %, 8 %, 0,15 %, 8 % et 8 %.
Le 5 novembre 2016, M. [U], associé, a informé les autres associés qu'il souhaitait céder ses actions au prix de 348.580 euros, soit 290 euros par titre.
Mme [V], M. [R], M. [K] se sont portés acquéreurs à ce prix, leur offre étant en outre faite conjointement au nom de la société Sodima alors en cours d'immatriculation.
M. [T] [J] s'est porté acquéreur à un prix supérieur.
Une assemblée générale a été convoquée le 14 mars 2017 avec, à l'ordre du jour, l'agrément de cette cession.
La société Sodima a été immatriculée le 3 mars 2017.
L'assemblée générale du 14 mars 2017 a décidé de ne pas agréer la cession des actions à
M. [J] et d'agréer celle au profit de la société Sodima. Elle a en outre modifié trois articles des statuts.
La cession entre M. [U] et la société Sodima est intervenue le 28 mars 2017.
Mme [C] et MM. [J] et [W] ont assigné Mme [V] et MM. [U], [R] et [K] et les sociétés Sofima et Sodima devant le tribunal de commerce de Bobigny en annulation de l'assemblée générale du 14 mars 2017, pour abus de majorité et violation des règles de convocation, en annulation des cessions intervenues et de toutes opérations subséquentes et en dommages et intérêts pour abus de majorité.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, dit que la procédure d'agrément des cessions des actions de
M. [U] était régulière et conforme aux dispositions statutaires de la société Sofima, débouté M. [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'abus du droit d'ester en justice, condamné solidairement les demandeurs à payer 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2021, Mme [C] et MM. [J] et [W] ont fait appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande indemnitaire de M. [U].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation de l'assemblée générale mixte
du 14 mars 2017 pour violation des règles de convocation et abus de majorité, en conséquence de prononcer la nullité des cessions intervenues en violation des dispositions statutaires et la nullité de toutes opérations subséquentes aux cessions intervenues, de condamner solidairement Mme [V] et MM. [K] et [R] à verser la somme
de 100.000 euros à chaque appelant à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité, de débouter les sociétés Sofima et Sodima, MM. [K], [R] et [U] et
Mme [V] de leurs demandes, de condamner les intimés individuellement à verser à chaque appelant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues et de condamner les intimés aux dépens.
Ils soutiennent subir un abus de majorité permanent en ce que les actionnaires majoritaires font en sorte de ne pas leur permettre de sortir de la société Sofima au moyen d'une abstention fautive, que les bénéfices sont mis en réserve systématiquement, que M. [U] a notifié la cession de ses actions à M. [J] à dessein à une mauvaise adresse permettant aux actionnaires majoritaires de ne pas prendre en compte sa proposition de rachat et de ne pas l'agréer en l'estimant tardive, que les mentions figurant au rapport du comité de direction à l'assemblée générale du 14 mars 2017 concernant la demande d'achat de la société Sodima sont en soi un abus de majorité, la société alors en cours d'immatriculation ne pouvant se porter acquéreur des actions de M. [U], que les trois actionnaires majoritaires et la société constituée par eux n'ont pas pu être agréés à l'unanimité des voix des associés alors que 7.182 actions étaient présentes et représentées et non
10.000 composant le capital social, que l'assemblée générale du 14 mars 2017 a adopté une résolution modifiant les articles 15, 30 et 31 des statuts impliquant une restriction plus grande encore à la transmission des actions au sein de la société, que la convention de prestations de services conclue entre les sociétés Sofima et Sodima, impliquant une rémunération de 984.000 euros de la seconde par la première, est dépourvue de cause et devrait être annulée.
Ils prétendent en outre que Mme [C] n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 14 mars 2017 dans le délai de quinze jours, ayant reçu la convocation le 2 mars 2017, onze jours avant l'assemblée générale, et qu'une telle convocation irrégulière emporte la nullité de l'assemblée générale.
Les appelants soutiennent par ailleurs que les cessions doivent être annulées pour non-respect des dispositions statutaires, en infraction à l'article L. 227-15 du code de commerce. Ils font valoir que les lettres adressées par M. [U], cédant, ne font pas mention des informations sur le cessionnaire, contrairement aux prévisions de
l'article 12 des statuts de sorte qu'elles ne pouvaient donner lieu à régularisation d'agrément et par suite de cession, qu'en outre la société Sodima en cours d'immatriculation ne pouvait pas faire une proposition d'acquisition ni ses trois futurs associés en faire une en son nom, que les demandes d'agrément n'ont pas été communiquées par le comité de direction dès le 3 janvier 2017 contrairement à l'article 13.2 des statuts, que la nullité de l'assemblée générale ayant donné l'agrément implique la nullité de la cession.
Ils justifient leur demande indemnitaire par la mise en réserve systématique des bénéfices sans distribution décidée par les actionnaires majoritaires alors que dans le même temps par le biais de la convention de prestations de services des distributions de dividendes sont opérées à leur profit, et par le refus opposé à leur sortie alors que la cession des titres de
M. [U] a été acceptée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, les sociétés Sofima et Sodima, MM. [K] et [R] et Mme [V] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement Mme [C] et MM. [J] et [W] à leur verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [C] et MM. [J] et [W] aux dépens.
Ils contestent l'existence d'un abus de majorité et soutiennent que le délai de convocation de l'assemblée générale a été respecté, que les cessions d'actions sont valides et qu'aucune faute ni préjudice ni lien de causalité entre une supposée faute et un supposé préjudice ne sont établis.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, de débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, de rejeter l'ensemble des demandes des requérants tenant au prononcé de la nullité de l'assemblée générale mixte du 14 mars 2017 de la société Sofima, de rejeter la demande de nullité des cessions de ses titres, à titre incident de condamner les requérants au paiement à son profit de la somme de 15.000 euros au titre de l'abus du droit d'ester en justice, de condamner chacun de requérants au paiement de la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Il soutient que les appelants n'établissent pas l'existence d'un abus de majorité, que
Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une irrégularité dans le délai de convocation de l'assemblée générale et que la nullité encourue n'est que facultative, que les cessions d'actions n'encourent aucune nullité.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2023.
SUR CE,
Il sera au préalable observé qu'à défaut d'appel principal et d'appel incident du chef du jugement ayant débouté M. [U] de sa demande d'indemnité au titre de l'abus du droit d'ester en justice, la cour n'en est pas saisie.
Sur l'annulation de l'assemblée générale mixte du 14 mars 2017 pour violation des règles de convocation et abus de majorité :
Sur la convocation de l'assemblée générale :
Aux termes de l'article 31 des statuts, la convocation de l'assemblée générale de la SAS Sofima est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Il ressort du suivi de la lettre recommandée adressée à Mme [C] que la convocation, datée du 24 février 2017, a été expédiée le même jour et que Mme [C], avisée du courrier le 1er mars 2017, l'a récupérée le 3 mars 2017.
Le délai de convocation, qui partait du lendemain de l'envoi de la convocation et non de sa réception par son destinataire, a été de dix-huit jours, le jour de la tenue de l'assemblée générale étant compté. Il a donc été supérieur au délai de quinze jours requis.
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité n'a affecté la convocation de Mme [C] à l'assemblée générale litigieuse.
Sur l'abus de majorité :
Est constitutive d'un abus de majorité une décision prise contrairement à l'intérêt de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
L'assemblée générale du 14 mars 2017, dont les appelants demandent l'annulation sur ce fondement, a décidé :
- de ne pas agréer la cession des actions de M. [U] au profit de M. [J],
- d'agréer la cession des actions de M. [U] au profit de M. [K], de M. [R], de Mme [V] et de la société Sodima et, au vu du désistement de MM. [K] et [R] et de Mme [V], d'agréer la société Sodima en qualité de nouvel associé et la cession des 1.200 actions détenues par M. [U] en sa faveur,
- de modifier les articles 15, 30 et 31 des statuts.
Les appelants invoquent en premier lieu le fait que les actionnaires majoritaires ne leur permettent pas de sortir de la société Sofima et les décisions d'affectation du résultat en réserve, comme lors de l'assemblée générale du 31 mars 2017, alors qu'une convention de prestations de services a été conclue entre les sociétés Sofima et Sodima, impliquant une rémunération de 984.000 euros de la seconde par la première, et que cette convention, dépourvue de cause, devrait être annulée.
Mais l'assemblée générale dont ils demandent l'annulation ne portant sur aucun de ces points et la convention de prestations de services ne faisant pas l'objet d'une demande en annulation, de tels abus de majorité, à les supposer caractérisés, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale du 14 mars 2017 sollicitée.
Les appelants soutiennent en deuxième lieu que M. [U] a notifié la cession de ses actions à M. [J] à une mauvaise adresse de manière à permettre aux actionnaires majoritaires de ne pas prendre en compte sa proposition de rachat et de ne pas l'agréer en l'estimant tardive. Toutefois, il résulte du rapport du comité de direction à l'assemblée générale, daté du 23 février 2017, et du procès-verbal de ladite assemblée que, bien que proposée tardivement, l'offre de M. [J] a bien été soumise à l'agrément des associés. Dès lors aucun abus de majorité ne peut être reproché aux intimés.
Les appelants soutiennent en troisième lieu que les mentions figurant à ce même rapport du comité de direction concernant la demande d'achat de la société Sodima sont en soi un abus de majorité, la société alors en cours d'immatriculation ne pouvant se porter acquéreur des actions de M. [U]. Le 3 janvier 2017, chacun des trois futurs associés de la société Sodima à constituer ont déposé une offre d'acquisition en son nom personnel et pour le compte de la société Sodima. La prise en compte de l'offre déposée pour le compte de la société Sodima, constituée le 22 février 2017, par le comité de direction dans un rapport ne saurait constituer en soi un abus de majorité. Ensuite les appelants ne démontrent pas en quoi les trois futurs associés de la société Sodima ne pouvaient pas déposer une offre pour le compte de cette société. En outre, au jour de l'assemblée générale qui a agréé la cession des actions de M. [U] à la seule société Sodima, celle-ci avait été immatriculée
le 3 mars 2017, ce que les appelants ne contestent pas. Aucun abus de majorité n'a donc résulté du rapport du comité de direction à l'assemblée générale.
En quatrième lieu, les appelants remettent en cause l'unanimité à laquelle les décisions d'agrément ont été prises lors de l'assemblée générale litigieuse soutenant que tous les associés n'ayant pas été présents ou représentés les décisions n'ont pas pu être prises " à l'unanimité des voix des associés " comme indiqué dans le procès-verbal. Selon
l'article 29 des statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 mars 2017 mentionne que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 7.182 actions sur les 10.000 actions ayant le droit de vote et que chaque résolution a été adoptée à " l'unanimité des voix des associés ". Le tribunal a justement retenu que tous les associés n'étant pas présents, il convenait de comprendre cette unanimité au sens de l'unanimité des personnes présentes. Cette maladresse rédactionnelle affectant le procès-verbal ne remet pas en cause la réalité de l'expression unanime des associés présents ou représentés en faveur des résolutions soumises au vote de l'assemblée générale. Les résolutions ont ainsi été adoptées conformément à la règle de la majorité définie par les statuts de sorte que MM. [K] et [R] et Mme [V] et la société Sodima ont été régulièrement agréés par l'assemblée générale.
Les appelants font également valoir que le procès-verbal de l'assemblée générale ne rend pas compte des débats et qu'il n'a pas été signé par tous les associés présents. Or le procès-verbal fait état de ce que personne n'a demandé la parole de sorte qu'il n'y avait pas de débat à retranscrire. En outre le défaut de signature par l'ensemble des associés présents, seuls les membres du bureau ayant signé le procès-verbal, qui ne fait grief à quiconque alors que la véracité de ses mentions n'est pas remise en cause, ne participe pas d'un abus de majorité.
Les appelants font encore valoir que la résolution modifiant les articles 15, 30 et 31 des statuts implique une restriction plus grande encore à la transmission des actions au sein de la société. Ils se bornent à renvoyer aux statuts sans expliquer à la cour en quoi la transmission des actions a été rendue plus difficile et en quoi ces supposées restrictions supplémentaires sont contraires à l'intérêt social et adoptées dans l'unique dessein de favoriser des actionnaires majoritaires. La cour relève néanmoins que l'article 15 a été modifié pour étendre la prohibition d'une activité exercée par les associés concurrente non seulement à la société Sofima, holding, mais aussi à sa filiale, la société Marteau, seule société intéressée par cette clause de non-concurrence, que les articles 30 et 31 ont été modifiés pour supprimer la participation par voie électronique, le vote à distance au moyen d'un formulaire électronique et le vote par procuration donné par signature électronique, considérés comme trop coûteux, et qu'aucune de ces modifications n'est contraire à l'intérêt social et de nature à favoriser la seule majorité.
La cour relève de manière générale, tout comme les intimés, que les appelants ne précisent ni a fortiori ne démontrent en quoi les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 14 mars 2017 seraient contraires à l'intérêt social et prises dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité.
Aucun abus de majorité n'est ainsi caractérisé.
En l'absence d'irrégularité dans la convocation de l'assemblée générale du 14 mars 2017 et en l'absence d'abus de majorité la demande d'annulation de cette assemblée générale et les demandes indemnitaires fondées sur l'abus de majorité doivent être rejetées. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la nullité de la cession des actions de M. [U] :
L'assemblée générale du 14 mars 2017 n'étant pas annulée, la cession des actions de
M. [U] en exécution de la résolution portant agrément de la cession au profit de la société Sodima n'encourt pas de nullité de ce chef.
Les appelants soutiennent toutefois également que les cessions doivent être annulées pour non-respect des articles 12 et 13.2 des statuts.
Comme il a été précédemment dit, les trois futurs associés de la société Sodima pouvaient faire une proposition d'acquisition des actions de M. [U] en leur nom personnel et pour le compte de cette société à constituer.
L'article 12 des statuts porte sur le droit de préemption et stipule que toute cession des actions de la société même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions qu'il définit. Parmi ces conditions figure la notification par l'associé cédant au comité de direction et à chacun des associés de son projet de cession mentionnant le nombre d'actions concernées, les informations sur le cessionnaire envisagé et le prix et les conditions de la cession projetée, cette notification faisant courir un délai de trois mois à l'expiration duquel si les droits de préemption n'ont pas été exercés le cédant peut réaliser librement la cession projetée sous réserve de respecter la procédure d'agrément.
M. [U] a, par lettres du 5 novembre 2016, notifié son projet de cession tel qu'il existait alors en mentionnant le nombre d'actions concernées et le prix projeté. N'ayant pas connaissance d'un candidat à l'acquisition de ses titres, il n'était pas en mesure de faire connaître les informations propres à un cessionnaire. Ces lettres de notification ont permis à chaque associé, y compris M. [J], d'exercer son droit de préemption de sorte que c'est à tort que les appelants soutiennent que la cession conclue par la suite avec la société Sodima l'a été en violation de l'article 12 des statuts.
L'article 13 des statuts, qui porte sur la procédure d'agrément, stipule en son paragraphe 2 que la demande d'agrément doit être notifiée au comité de direction en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession et les éléments d'identité de l'acquéreur et que la demande d'agrément est transmise par le comité de direction aux associés.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces stipulations n'impliquent pas, à défaut de précision sur les conditions de délai et de forme de la transmission de la demande d'agrément par le comité de direction aux associés, que le comité de direction devait, dès le 3 janvier 2017, date des offres déposées par MM. [R] et [K] et Mme [V], transmettre la demande d'agrément de M. [U] aux associés.
En établissant, le 23 février 2017, un rapport faisant notamment état des demandes d'agrément de la cession des actions de M. [U] en exposant les offres d'acquisition reçues et en joignant ce rapport à la convocation à l'assemblée générale du 14 mars 2017, le comité de direction a satisfait à l'article 13.2 des statuts.
Aucune violation des statuts n'ayant entaché les procédures de préemption et d'agrément, la cession des actions de M. [U] n'encourt pas la nullité. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les sociétés Sofima et Sodima, MM. [K] et [R] et Mme [V], d'une part, et M. [U], d'autre part, demandent la condamnation de Mme [C] et de MM. [J] et [W] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mais la méprise de Mme [C] et de MM. [J] et [W] sur l'étendue de leurs droits ne fait pas dégénérer en abus leur droit d'agir en justice de sorte que les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Parties perdantes, les appelants seront condamnés aux dépens, le jugement étant confirmé sur ce point s'agissant des dépens de première instance, et ne peuvent prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour ajoutant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros aux sociétés Sofima et Sodima, à MM. [K] et [R] et à Mme [V], ensemble, et de la somme de 3.000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [A] [C], M. [T] [J] et M. [P] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [A] [C], M. [T] [J] et M. [P] [W] à payer aux sociétés Sofima et Sodima, à Mme [E] [V] et à MM. [B] [R] et [I] [K], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mme [A] [C], M. [T] [J] et M. [P] [W] à payer à M. [O] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum Mme [A] [C], M. [T] [J] et M. [P] [W] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT