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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 23/01443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01443

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Arrêt n° 594 du 23/10/2024 N° RG 23/01443 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 23 octobre 2024 ENTRE : LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS DEMANDERESSE devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS (jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-49 n° RG 18/00130) DÉFENDERESSE devant devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS (jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-47 n°RG 18/00124) APPELANTE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt n°2139/2020 du 17 novembre 2020 RG N° 19/01356 et N° 19/01473) DEMANDERESSE devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi ET : Madame [F] [T] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS DEMANDERESSE devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS (jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-47 n° RG 18/00124) DÉFENDERESSE devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS (jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-49 n° RG 18/00130) INTIMÉE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt n°2139/2020 du 17 novembre 2020 RG N° 19/01356 et N° 19/01473) DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi PARTIES INTERVENANTES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Madame [U] [O], munie d'un pouvoir spécial, joint au dossier LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU NORD EST (CARSAT) [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Madame [U] [O], munie d'un pouvoir joint au dossier S.E.L.A.R.L. [11] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 9 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [T] [F] a été affiliée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (ci-après la caisse) à compter du 1er janvier 2010. Se prévalant de l'exercice d'une activité salariée au sein de la SELARL [11], avec laquelle elle avait régularisé un contrat de travail à compter du le 14 janvier 2013 à effet au 1er janvier 2013, Madame [T] a demandé à la caisse de procéder à sa radiation au 1er janvier 2013 et à l'annulation des deux mises en demeure adressées le 8 mars 2016, l'une portant sur un appel et une régularisation de cotisations et des majorations de retard au titre des années 2011 et 2013, l'autre portant sur un appel et une régularisation de cotisations et des majorations de retard au titre de l'année 2014. Par décision du 1er décembre 2016, notifiée le 21 décembre 2016 par courrier recommandé, la commission de recours amiable de la caisse a refusé de procéder à la radiation de Madame [T] de la liste des cotisants au 1er janvier 2013 et d'annuler les cotisations et majorations de retard correspondantes. Le 28 février 2017, Madame [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent, aux fins de contester cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 18/124. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, nouvellement compétent. Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevable comme forclos, le recours formé par Madame [F] [T] à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2016 par la commission de recours amiable de la caisse, - condamné Madame [F] [T] aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019. Le 14 mai 2019, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/1473. La caisse a émis le 14 mars 2017 une contrainte d'un montant de 13710,43 euros portant sur la régularisation de cotisations du régime de base 2013 et sur des cotisations 2015. Par lettre recommandée postée le 19 avril 2017, Madame [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 18/130. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, nouvellement compétent. Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition, - déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise par la caisse le 14 mars 2017, pour le recouvrement de la somme de 13710,43 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années civiles 2013 et 2015 et signifiée à Madame [F] [T] le 4 avril 2017, - annulé la contrainte, - débouté la caisse de sa demande de validation de la contrainte, - condamné la caisse aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration du 30 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/1356. Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Nancy a : - ordonné la jonction des procédures inscrites sous le rôle de cette cour sous les numéros RG 19/1356 et 19/147 ; - déclaré recevable l'appel formé par Madame [F] [T] contre le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 22 mars 2019 (numéro RG 18/124) ; - réformé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 22 mars 2019 (numéro RG 18/124) ; - confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Reims du 22 mars 2019 (numéro RG 18/130) en ce qu'il a : . rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition, . déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise par la caisse le 14 mars 2017, pour le recouvrement de la somme de 13710,43 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années civiles 2013 et 2015 et signifiée à Madame [F] [T] le 4 avril 2017, - réformé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et avant dire droit, - ordonné la réouverture des débats à l'effet de mettre en cause : . la CPAM de la Marne, [Adresse 3] ; . la CARSAT du Nord Est, [Adresse 10] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 2 février 2021 à 13 h 30, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à l'audience. L'affaire a été retenue lors de l'audience du 2 mars 2021. Par arrêt en date du 6 avril 2021, la cour d'appel de Nancy a : vu l'arrêt de cette cour du 17 novembre 2020, - dit que Madame [F] [T] relevait du régime général du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, - en conséquence, dit que la caisse n'est pas fondée à s'opposer à la demande de radiation de Madame [F] [T] au titre de cette période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017 et à procéder au recouvrement de cotisations au titre de cette même période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, - débouté Madame [F] [T] de sa contestation concernant la mise en demeure du 8 mars 2016 portant sur la somme de 2519 euros à titre de cotisations outre majorations de retard afférentes, - annulé les mises en demeure du 8 mars 2016 portant sur les cotisations afférentes aux années 2013 et 2014, - annulé la contrainte émise par la caisse le 14 mars 2017, pour le recouvrement de la somme de 13710,43 au titre des cotisations et majorations de retard des années civiles 2013 et 2015 et signifiée à Madame [F] [T] le 4 avril 2017, - condamné la caisse à payer à Madame [F] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. La caisse a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 6 avril 2021. Par arrêt en date du 22 juin 2023, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute Madame [F] [T] de sa contestation concernant la mise en demeure du 8 mars 2016 portant sur la somme de 2519 euros à titre de cotisations et majorations de retard relative à la régularisation 2011, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; - remis sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Reims, - condamné Madame [F] [T] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par Madame [F] [T] et la caisse et condamné la première à payer à la Caisse la somme de 3000 euros. La caisse a formé deux déclarations de saisine le 31 juillet 2023 à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation au motif qu'avant la décision de jonction rendue par la cour d'appel de Nancy le 17 novembre 2020, 2 affaires l'opposaient à Madame [F] [T]. Les deux déclarations ont respectivement été enregistrées sous les numéros 23/01443 et 23/01459. Les affaires ont été appelées à l'audience du 4 mars 2024, renvoyées à celles du 17 juin 2024, avant d'être retenues à l'audience du 4 septembre 2024. Dans ses écritures en date du 11 juillet 2024 soutenues oralement lors de l'audience sous le numéro 23/01459, la caisse demande à la cour : - d'appeler en la cause la Selarl [11], - de confirmer le jugement rendu le 22 mars 2019 actant la forclusion du recours, - de débouter Madame [F] [T] de ses demandes, - de condamner Madame [F] [T] aux dépens. Dans ses écritures en date du 11 juillet 2024 soutenues oralement lors de l'audience sous le numéro 23/01443, la caisse demande à la cour : - d'appeler en la cause la Selarl [11], - d'infirmer le jugement rendu le 22 mars 2019, - de constater l'irrecevabilité du recours formé par Madame [F] [T], - de valider la contrainte décernée au titre des années 2013 (régularisation du régime de base) et 2015 pour son entier montant, - de condamner Madame [F] [T] à lui payer, outre les sommes en principal, les majorations de retard à 'raison par mois' ou fraction de mois depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant principal, et enfin condamner également l'adhérent au paiement des frais d'huissier engagés dans cette affaire conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, - de débouter Madame [F] [T] de ses demandes, - de condamner Madame [F] [T] aux dépens. Dans ses écritures en date du 14 juin 2024 soutenues oralement lors de l'audience pour les affaires numéro 23/01443 et 23/01459, Madame [F] [T] demande à la cour : * in limine litis : - d'ordonner la jonction des dossiers d'appel numéro RG 23/01443 et 23/01459, - de déclarer irrecevables les demandes de la caisse tendant à l'infirmation du jugement actant la recevabilité de l'opposition à la contrainte émise le 14 mars 2017 (dossier d'appel RG numéro 23/01443) et à la confirmation du jugement actant la forclusion du recours qu'elle a formé contre la décision de la commission de recours amiable (dossier d'appel RG numéro 23/01459), - à infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse absolument extraordinaire dans laquelle la cour de céans devrait estimer que la cassation de l'arrêt de la cour de Nancy du 6 avril 2021 entraîne celle de l'arrêt de la cour du 17 novembre 2020 : 1) confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2019 par lequel le pôle social du tribunal de judiciaire de Reims a : . rejeté la fin de non-recevoir de la forclusion de l'opposition, . déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise par la caisse le 14 mars 2017, pour le recouvrement de la somme de 13 710,43 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années civiles 2013 et 2015 qui lui a été signifiée, . annulé la contrainte, . débouté la caisse de sa demande de validation de la contrainte, . condamné la caisse aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019, 2) infirmer le jugement du 22 mars 2019 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Reims : . a déclaré irrecevable comme forclos son recours à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2016 par la commission de recours amiable de la caisse, . l'a condamnée aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019, et statuant à nouveau : déclarer recevable son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse et déclarer son appel recevable, * dans tous les cas, au fond, pour les deux dossiers d'appel : - constater que la caisse n'apporte pas la preuve du caractère prétendument fictif de son contrat de travail, - dire et juger qu'elle avait le statut de salariée depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 1er janvier 2017, - débouter la caisse de ses demandes au titre des cotisations sollicitées pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, - condamner la caisse à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience, la Selarl [11] a indiqué qu'elle faisait siennes les écritures de Madame [F] [T] et les a soutenues oralement. Lors de l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a développé oralement son écrit en date du 16 février 2024 aux termes duquel elle a demandé sa mise hors de cause, rappelant qu'elle a été appelée à la cause par la cour d'appel de Nancy pour qu'elle puisse apporter des éléments quant à la qualification des relations de travail liant Madame [F] [T] à la Selarl, précisé que du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, Madame [F] [T] a été affiliée au régime général et produit des pièces. Lors de l'audience, la Carsat Nord-Est a développé oralement son écrit en date du 28 février 2024 aux termes elle a indiqué qu'elle n'était pas compétente et n'avait pas autorité pour statuer sur la nature d'une activité salariée ou non. Elle a communiqué la synthèse de carrière et le relevé de carrière détaillé de Madame [F] [T] pour permettre à la cour de constater les périodes d'activité au sein de la société [11] pour lesquelles l'employeur a réglé des cotisations afférentes à l'activité salariée de l'assurée. Motifs : - Sur la jonction des procédures : Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/01443 et 23/01459 sous le seul numéro 23/01443. - Sur la demande de la caisse tendant à l'appel en la cause de la Selarl [11] : La demande de la caisse tendant à l'appel en la cause de la Selarl [11] est sans objet, alors que celle-ci est en la cause et représentée, après avoir été convoquée par les soins du greffe. - Sur la demande de mise hors de cause de la CPAM de la Marne : Dès lors qu'en cas de conflit d'affiliation il ne peut être statué sans que les organismes de sécurité sociale concernés ne soient mis en cause, la CPAM doit être déboutée de sa demande de mise hors de cause. - Sur la recevabilité des demandes de la caisse tendant à la confirmation du jugement du 22 mars 2019 actant de la forclusion du recours et à l'infirmation du jugement du 22 mars 2019 au titre de la recevabilité de l'opposition à contrainte : Madame [F] [T] soulève l'irrecevabilité des demandes de la caisse tendant à la confirmation du jugement du 22 mars 2019 actant de la forclusion du recours et à l'infirmation du jugement du 22 mars 2019 au titre de la recevabilité de l'opposition à contrainte, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation qui ne concerne pas l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Nancy en date du 17 novembre 2020 et en toute hypothèse en l'absence de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le dispositif de l'arrêt de cassation. La caisse soutient qu'elle est recevable en ses demandes en application de l'article 625 du code de procédure civile et dès lors que l'arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2020 n'était pas susceptible de pourvoi en cassation. La caisse n'a formé un pourvoi en cassation que contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 6 avril 2021, lequel a cassé la décision sauf en ce qu'elle déboute Madame [F] [T] de sa contestation concernant la mise en demeure du 8 mars 2016 portant sur la somme de 2519 euros à titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2011. La caisse n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de la décision du 27 novembre 2020 qui a notamment réformé le jugement du 22 mars 2019 (RG n°18/124) au motif que le recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était recevable et a confirmé le jugement du 22 mars 2019 (RG n°18/130) en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition et déclaré recevable l'opposition à contrainte. Elle invoque, sans en justifier, que l'arrêt n'était pas susceptible de pourvoi en cassation tel que précisé dans la notification qui lui a été adressée, ce dont elle ne justifie pas. Elle invoque à tort l'application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile pour conclure à la recevabilité de ses demandes. En effet, au regard de son objet, la cassation n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision du 27 novembre 2020 en ce que celle-ci n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ni ne s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Dans ces conditions, la recevabilité du recours de Madame [F] [T], tant au titre de la contestation de la décision de la commission de recours amiable qu'au titre de son opposition à contrainte a été définitivement tranchée, de sorte que la caisse est irrecevable en ses demandes à ces titres. - Sur le fond : * sur le recours du 27 février 2017 : Madame [F] [T] avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 21 décembre 2016 ayant refusé de la radier de la liste des cotisants à la caisse au 1er janvier 2013 et d'annuler les cotisations et majorations de retard correspondantes. Elle demandait l'annulation de cette décision et le rejet de la demande de la caisse de régularisation des cotisations retraite à hauteur de 10024,59 euros (y compris les majorations de retard) au titre des années 2011 et 2013, et de 10106,56 euros (y compris les majorations de retard) au titre de l'année 2014, réclamées par deux mises en demeures du 8 mars 2016. A hauteur de cour, sur le fond, Madame [F] [T] a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle a demandé de : - constater que la caisse n'apporte pas la preuve du caractère prétendument fictif de son contrat de travail, - dire et juger qu'elle avait le statut de salariée depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 1er janvier 2017, - débouter la caisse de ses demandes au titre des cotisations sollicitées pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, et la caisse a conclu au rejet de ces demandes. Madame [F] [T] soutient que la caisse échoue à rapporter la preuve du caractère fictif de son contrat de travail alors qu'il existe un contrat de travail apparent dès lors qu'elle produit la déclaration préalable à l'embauche dont elle a fait l'objet, son contrat de travail écrit qui mentionne des éléments manifestant l'exercice d'un pouvoir de direction de son employeur envers elle et qu'il est justifié du versement des cotisations sociales auprès du régime général, de sorte qu'elle avait la qualité de salariée. La caisse réplique : - qu'au regard des statuts communiqués de la Selarl [11] et en sa qualité d'associée de ladite société, Madame [F] [T] ne peut échapper à son affiliation auprès d'elle, conformément aux dispositions des articles L.642-1 et L.131-6 du code de la sécurité sociale, - qu'en sa qualité d'associée professionnelle exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, les cotisations de Madame [F] [T] doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de sa profession et relever de son régime et non pas du régime général, - qu'en l'absence de tout lien de subordination juridique, Madame [F] [T] ne peut échapper à l'application des articles L.642-1 et L.131-6 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir à ce titre que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, qu'il n'y a pas de lien de subordination puisque le contrat encadre très peu les horaires de travail, les congés et l'activité de Madame [F] [T] et qu'en sa qualité d'associée, elle reste soumise aux statuts de la SELARL et de la réglementation applicable en la matière. Madame [F] [T] demande sa radiation des cotisants de la liste de la caisse, au motif qu'elle remplit les conditions pour relever du régime général de la sécurité sociale, ce qu'il lui appartient de démontrer. L'assujettissement au régime général de la sécurité sociale étant subordonné à l'existence d'un lien de subordination, il appartient donc à Madame [F] [T] d'établir qu'elle se trouvait sous la subordination juridique de la Selarl [11]. La rémunération fixée à son contrat de travail et dont Madame [F] [T] entend se prévaloir, si elle est une condition nécessaire à l'assujettissement, n'en est pas une condition suffisante. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un lien de subordination ne peut se déduire de la seule dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat, et c'est donc vainement que Madame [F] [T] entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent, résultant de d'un tel contrat, d'une déclaration préalable à l'embauche et du versement des cotisations sociales auprès du régime général. Ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'un lien de subordination. Madame [F] [T] indique que les directives quant aux congés sont fixées dans le contrat et qu'elle est traitée comme les autres salariés dans l'entreprise. Aux termes de l'article 5 relatif aux congés payés, il est écrit dans le contrat de travail, que : 'Madame [F] [T] a droit aux congés payés calculés selon la loi. Madame [F] [T] sera soumise pour la prise des congés payés aux mêmes règles que les autres salariés de l'entreprise. La période de ces congés est déterminée par la Direction en fonction des nécessités du service'. Lesdites règles ne sont non seulement pas définies dans le contrat et surtout, Madame [F] [T] n'indique pas les règles qui lui ont été appliquées, ni n'en justifie. Il est par ailleurs exact, comme le souligne Madame [F] [T], que le contrat de travail n'indique pas qu'elle était tenue de souscrire personnellement une assurance responsabilité. L'absence de cette mention ne constitue toutefois pas à elle seule un indice de travail salarié. Madame [F] [T] n'invoque aucun autre élément à l'appui de l'existence d'un pouvoir de direction exercé selon elle par la Selarl [11] envers elle et en particulier aucune contrainte liée à l'organisation du travail, notamment en terme d'horaire comme le souligne la caisse. Au vu de ces éléments, l'existence d'un lien de subordination n'est donc pas caractérisé. Madame [F] [T] étant défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il doit donc être retenu qu'elle n'avait pas le statut de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017, et qu'elle ne relevait donc pas du régime général mais de celui de la caisse. * Sur le recours du 19 avril 2017 : Madame [F] [T] avait formé une opposition à contrainte le 19 avril 2017 au titre de la contrainte émise par la caisse le 14 mars 2017 pour le recouvrement de la somme de 13710,43 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années civiles 2013 et 2015 et avait demandé au tribunal de l'annuler, ce qu'il a fait et ce qui a été infirmé. Madame [F] [T] ne maintient plus une telle demande d'annulation à hauteur de cour, et forme des demandes identiques à celles présentées au titre du recours précédent. La caisse conclut à l'infirmation du jugement -ce qui a déjà été fait par l'arrêt du 27 novembre 2020- et à la validation de la contrainte. Il incombe à Madame [F] [T] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Elle n'y parvient pas puisqu'elle développe des moyens identiques à ceux développés au titre du précédent recours et que la cour vient d'écarter sa qualité de salariée. Dans ces conditions, la contrainte doit être validée puisqu'il a par ailleurs été retenu qu'elle avait été précédée d'une mise en demeure régulière le 30 juin 2015, par arrêt du 17 novembre 2020, détaillant la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les majorations de retard afférentes et que la contrainte y fait référence. La contrainte comporte tous les effets d'un jugement, dans les conditions prévues par la loi. Dans ces conditions, la demande de la caisse tendant à obtenir la condamnation de Madame [F] [T] à lui payer, outre les sommes en principal, les majorations de retard 'à raison par mois' ou fraction de mois depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant principal, est sans objet. ******** Au vu de ce qui vient d'être précédemment retenu, la demande de Madame [F] [T] tendant à voir débouter la caisse de ses demandes au titre des cotisations entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017, doit être rejetée. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Madame [F] [T] qui succombe, doit être condamnée aux dépens des deux instances devant le pôle social de Reims et des trois instances d'appel, engagés à compter du 1er janvier 2019 et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des affaires numéros 23/01443 et 23/01459 sous le seul numéro 23/01443 ; Dit sans objet la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens -dentistes et des sages-femmes tendant à la mise en cause de la Selarl [11] ; Déboute la CPAM de la Marne de sa demande de mise hors de cause ; Déclare la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes irrecevable en ses demandes tendant à la confirmation du jugement du 22 mars 2019 actant de la forclusion du recours et à l'infirmation du jugement du 22 mars 2019 au titre de la recevabilité de l'opposition à contrainte ; - Sur l'appel du jugement numéro 19-47 : Dit que Madame [F] [T] avait la qualité de salariée entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017 et qu'elle relevait du régime général ; - Sur l'appel du jugement numéro 19-49 : Valide la contrainte décernée le 14 mars 2017 à hauteur de la somme de 13710,43 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2013 et 2015 ; Dit que la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes tendant à obtenir la condamnation de Madame [F] [T] à lui payer, outre les sommes en principal, les majorations de retard à 'raison par mois' ou fraction de mois depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant principal, est sans objet ; Rappelle que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution, sont à la charge de la débitrice ; - Sur les deux appels : Déboute Madame [F] [T] de ses demandes tendant au rejet des demandes de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017 ; - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Déboute Madame [F] [T] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Madame [F] [T] aux dépens des deux instances devant le pôle social de Reims et des trois instances d'appel engagées à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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