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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-86.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.501

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : -MASSON Eric, - BUITRAGO Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 6 novembre 1992, qui les a condamnés respectivement à 20 et 15 ans de réclusion criminelle, pour meurtre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les premiers moyens de cassation réunis, proposés pour Masson et X... et pris de la violation des articles 240, 355, 377, 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de condamnation ne porte pas mention du nom des jurés ayant composé la cour d'assises, cette mention ne pouvant être suppléée ni par les énonciations du procès-verbal des débats qui ne comporte pas davantage le nom des jurés, ni par les mentions d'un procès-verbal distinct de tirage au sort des jurés, qui ne fait partie intégrante ni de l'arrêt, ni du procès-verbal des débats, ces deux pièces seules devant résumer de façon l'intégralité de la procédure et comporter notamment le nom des personnes ayant rendu la décision" ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt de condamnation, le procès-verbal de tirage au sort du jury, qui a la même force probante que le procès-verbal des débats, contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les deuxièmes moyens de cassation réunis, proposés pour Masson et X... et pris de la violation des articles 242, 377 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal ne mentionne pas qu'aux audiences de reprise des débats des 5 et 6 novembre 1992, ni qu'à la lecture de l'arrêt de condamnation, le greffier ait été présent ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la juridiction ; qu'il ne peut attester de la régularité de la procédure que s'il a assisté à l'intégralité de celle-ci, à l'exception du délibéré ; que faute de mention de sa présence à chaque reprise d'audience, et au prononcé de la décision la procédure est entachée d'un vice substantiel, qu'est susceptible de couvrir la signature du procès-verbal des débats par le greffier, dès lors que, précisément, celui-ci ne peut authentifier que les actes de procédures auxquels il a participé ; que la nullité est ainsi encourue" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 5 novembre 1992, à 9 h et 13 h 30, et le 6 novembre 1992, à 9 h et 14 h 30, les débats ont repris publiquement, "la Cour étant toujours composée comme il a été dit" ; qu'il constate en outre que le président a prononcé l'arrêt portant condamnation des accusés et lu les textes dont il a été fait application ; Attendu qu'il résulte de ces constatations et de la signature apposée au pied du procès-verbal par le greffier que celui-ci était présent à l'audience, à ces différents stades de la procédure ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 315, 331 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par un arrêt incident, la cour d'assises du Vaucluse, qui a condamné José X... à vingt années de réclusion criminelle pour meurtre, a décidé que l'audition du témoin Gérard Z... n'a pas porté atteinte au droit que l'accusé avait de se défendre ; "aux motifs que "Gérard Z..., appelé à la barre, a, au cours de sa déclaration spontanée, parlé de l'accusé José X... ; que les prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été respectées, le témoin ne pouvant être interrompu ; qu'à l'issue du récit, fait par le témoin, les prescriptions de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées, notamment par José X... lui-même ; qu'ainsi, il a été débattu contradictoirement de la déposition du témoin ; qu'il n'existe aucune obligation de dénonciation des noms des témoins entre les accusés ; qu'aucune distinction légale n'existe entre les témoins selon la teneur supposée de leurs déclarations spontanées ; qu'ainsi, le principe du contradictoire a été respecté ; "alors que le président des assises doit, dans l'exercice de son pouvoir de direction des débats, interrompre la déposition d'un témoin, à chaque fois que cette déposition est susceptible de porter atteinte à l'équité du procès ; que la cour d'assises doit, par ailleurs, lorsqu'elle tranche un incident contentieux, prononcer sur la réalité du fait allégué ; qu'en écartant l'incident dont la saisissait José X..., sans se prononcer sur la réalité de l'atteinte que la déposition du témoin Gérard Z... a portée au droit que José X... avait de se défendre, et, par le fait, à l'équité du procès, la cour d'assises du Vaucluse a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de X... a, par conclusions écrites, demandé à la Cour de lui donner acte que le témoin Z..., cité mais non dénoncé comme témoin de moralité par son co-accusé Masson, s'était comporté à l'égard de son client comme un témoin à charge ; Que, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour, pour délivrer l'acte sollicité, a fait observer que le témoin avait déposé dans les formes de l'article 331 du Code de procédure pénale et qu'il appartenait à X..., s'il l'estimait utile à sa défense, ce qu'au demeurant il avait fait, de poser des questions au témoin dès la fin de sa déposition, par l'intermédiaire du président ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 315 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle ne s'est pas bornée à donner acte à l'avocat de X... du dépôt de ses conclusions mais qu'elle s'est prononcée sur les faits allégués par un rappel des textes et notamment des dispositions des articles 331 et 332 et 312 du Code précité, lesquels se réfèrent expressément aux dispositions de l'article 309 de ce Code, dont le président a fait en la circonstance l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;

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