Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2XZ
MINUTE: 24/323
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [B]
né le 22 Décembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 1]
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [F] [V]
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 Février 2024
Le 08 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [B].
Depuis cette date, Monsieur [S] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 13 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 Février 2024.
A l’audience du 19 Février 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [S] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 14 février 2024, que Monsieur [B] [S], patient connu et suivi en psychiatrie, a été hospitalisé dans un contexte de signalement de son entourage rapportant des propos inquiétants et menaçants, des hurlements dans la rue, dans un contexte de recrudescence délirante et dissociative. Suivi au CMP de [Localité 5], il s’y était rendu pour ses soins le 8 février 2024 et avait accepté une hospitalisation, son consentement demeurant néanmoins fragile et nécessitant une mesure de contrainte.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 13 février 2024 que ce patient se montre irritable, que le discours est cependant plus organisé mais le vécu délirant persécutif toujours présent. Il présente un déni des troubles au premier plan, mais accepte un le traitement médicamenteux au cours de l’hospitalisation.
A l’audience, ce patient se présente irritable, agité, et parfois agressif voir menaçant. Il déclare ne plus supporter l’hospitalisation en raison des autres patients qui sont sales, qu’il se passe des choses à l’intérieur des pavillons qui sont anormales. Il trouve que cela se passe bien avec l’équipe soignante. Il est d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation à condition qu’on le change de pavillon ; il exige qu’une décision soit prise, sinon il prendra une décision “sans attendre le juge”; que sa liberté ne dépend pas du juge ou du président de la République, que les français de souche sont complices des sans papiers, qu’il ne mange pas pour grossir car quand il mange, il ne se sent pas bien. Ses propos sont incohérents et décousus.
Son conseil soulève qu’il est d’accord pour l’hospitalisation à condition de changer de pavillon et qu’il a un domicile et un suivi par le CMP de [Localité 5].
En l’espèce, l’audience n’a pas permis de porter une appréciation différente sur la situation du patient. Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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