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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-42.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.247

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Clinique du Parc Docteur SAUVAGE et compagnie", société en nom collectifdont le siège est ... à Albert (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section activités diverses), au profit de Mme Ginette X..., demeurant 23 rue Pont Noyelle, à Albert (somme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo conseiller référendaire, les observations de la SCP NICOLAY, avocat de la société Clinique du Parc, Docteur Y... et compagnie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, Mme X..., entrée au service de la société Clinique du Parc, en qualité de femme de service, le 17 janvier 1984, a été licenciée sans indemnités le 21 mai 1986 ; que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement invoquait des absences répétées et la répétition d'une absence injustifiée et non autorisée ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que si les absences pour maladie de Mme X... "semblent répétitives le week-end, ces absences peuvent sembler liées à la non application de l'article 27 de la convention collective" et qu'aucune lettre de l'employeur ne faisant état de l'absence du 28 au 30 septembre 1985, la "seule absence litigieuse" celle des 3 et 4 mai 1986, nécessitait une sanction mais que "la sanction semble disproportionnée" ; qu'en statuant ainsi par des motifs hypothétiques, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Amiens ; Condamne Mme X..., envers la Clinique du Parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Péronne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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