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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 décembre 2024. 2405406

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405406

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg a rejeté sa demande de logement et d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de lui attribuer un logement. Par un courrier en date du 9 août 2024, transmis au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la demande adressée à M. A en application des dispositions susvisées, au moyen de l'application Télérecours, il n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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