Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28D
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/05360
N° Portalis DBV3-V-B7E-UEFS
AFFAIRE :
[Z] [W]
C/
[S] [G]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/02996
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Benoît MONIN,
-la SCP PICHARD DEVEMY KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 10 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [Z] [W]
née le 20 Juin 1956 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Julie MUGNIER substituant Me Benoît MONIN, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 20148
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000493 du 05/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [G]
né le 19 Janvier 1956 à [Localité 20] ( ETAT UNIS)
[Adresse 4]
[Localité 14]
et
Madame [N] [A] épouse [G]
née le 02 Janvier 1958 à [Localité 16] (SÉNÉGAL)
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentés par Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 32364
Monsieur [L] [E]
né le 20 Mai 1961 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 novembre 1997 dressé par Me [F], notaire à [Localité 14] (Morbihan), Mme [Z] [W] et M. [L] [E] ont acquis deux parcelles de terrain à bâtir sur le territoire de la commune Crac'h lieu-dit Kercado, cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une contenance de 25a 90ca, moyennant le prix de 38 112,25 euros.
Mme [Z] [W] et M. [L] [E] ont obtenu un permis de construire le 11 juillet 1998 en vue de l'édification d'une maison d'habitation.
Les travaux ont été commencés mais n'ont pas été finalisés.
Contactés par M. et Mme [G], qui cherchaient un bien dans la région, Mme [W] et M. [E] leur ont vendu, au prix de 160 072 euros, les deux parcelles précitées avec la construction en cours, à savoir la dalle du rez-de-chaussée, selon acte du 29 décembre 2003, de Me [J], notaire à [Localité 15] (Meurthe-et-Moselle) ayant des liens familiaux avec les acquéreurs.
Le 25 juin 2004, M. et Mme [G] ont revendu les deux parcelles avec la construction en cours aux époux [C]-[M] selon acte de Me [J], notaire, au prix de 227 150 euros.
Les époux [C]-[M] ont démoli la construction existante, procédé à la division du terrain et revendu une des deux parcelles aux époux [O] par acte des 9 et 10 mars 2005 au rapport de Me [F], pour le prix principal de 144 827 euros.
Les époux [C]-[M] et [O] ont chacun déposé et obtenu un permis de construire en date du 23 mars 2006, lesquels ont été attaqués pour non-respect de la loi littoral par l'association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'[Localité 14] (AALPA).
La cour administrative d'appel de Nantes, par deux arrêts du 19 février 2008, a annulé les deux arrêtés du maire de Crac'h accordant les permis de construire aux époux [C]-[M] et [O].
A la suite de cette décision et par jugement du 21 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Lorient a jugé qu'il existait une erreur répétée sur la constructibilité de l'immeuble et, en conséquence, a prononcé la nullité des différentes ventes avec restitution du prix de chacune, à savoir :
- nullité de la vente [C]-[M] - [O],
- nullité de la vente [G]- [C]-[M],
- nullité de la vente [G] - [W] [E].
Le tribunal a considéré qu'il n'y avait, compte tenu des circonstances de la cause, pas d'obstacle à la restitution par les époux [C] de l'immeuble après destructions de la dalle béton.
Le tribunal a également rejeté la demande de nullité formulée par Mme [W] et M. [E] à l'encontre de leur propre vendeur au motif qu'ils avaient, à l'époque, obtenu un permis de construire et n'avaient pu se méprendre sur les qualités substantielles du terrain cédé. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Rennes le 16 septembre 2010.
M. [E] et Mme [W] ont assigné la commune de Crac'h en référé provision devant le tribunal administratif de Rennes et obtenu gain de cause par ordonnance du 1er juillet 2011, leur accordant les sommes de 36 748,97 euros et 41 016,61 euros.
Sur appel de la commune, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit, par arrêt du 25 novembre 2011, les provisions allouées en première instance à 17 000 euros et 27 542,48 euros.
Le pourvoi ensuite interjeté par la commune devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis.
Sur le fond, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé par jugement du 3 août 2012, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 12 juillet 2013 en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la commune à l'égard des vendeurs et fixé leur indemnisation à 48 855,94 euros pour Mme [W] et à 50 016,97 euros pour M. [E].
Le pourvoi interjeté par Mme [W] et M. [E], visant à voir réformer l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, notamment concernant la fixation du montant des préjudices subis, n'a pas été admis.
M. et Mme [G] ayant engagé des voies d'exécution afin de recouvrer la restitution du prix de la vente annulée, Mme [W] et M. [E] ont saisi une première fois le juge de l'exécution de Nanterre lequel, par jugement du 31 janvier 2012, leur a accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette envers les époux [G] à raison de 23 mensualités de 2 850 euros chacune et d'une mensualité pour le solde.
Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 10 janvier 2013.
Les 2 et 7 juillet 2013, M. et Mme [G] ont fait délivrer à M. [E] et Mme [W] un commandement aux fins de saisie-vente.
Ces derniers ont formé opposition aux commandements et assigné M. et Mme [G] pour la seconde fois devant le juge de l'exécution de Nanterre devant lequel ils ont proposé de procéder au paiement d'une somme de 30 000 euros outre le maintien des versements mensuels de 2 850 euros jusqu'à obtention de la décision administrative.
Par jugement du 13 mai 2014, ils ont été déboutés de leur demande de délais.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles, qui a prononcé la radiation de son recours par arrêt du 11 juin 2015.
Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2016, les époux [G] ont assigné M. [E] et Mme [W] sur le fondement des articles 815-17 alinéas 2 et 3 et 1166 du code civil et ont sollicité de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage des biens et droits immobiliers situés commune de [Adresse 1], et préalablement aux opérations de partage, qu'il soit procédé à la vente sur licitation de l'immeuble précité sur une mise à prix de 80 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix.
Par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :
- débouté Mme [W] de sa demande de délais,
- ordonné que sur les poursuites de M. et Mme [G], en présence ou eux dûment appelés de M. [E] et Mme [W], il sera procédé, par le ministère d'un notaire qui sera désigné par la chambre départementale des notaires d'Eure-et-Loir, aux opérations de partage des biens et droits immobiliers sis à [Localité 17]) cadastrés :
* section ZA n° [Cadastre 5], [Adresse 1], d'une contenance de 06a 18ca,
* section ZA n° [Cadastre 7], situé dite commune, [Adresse 8], d'une contenance de 04 ares et 25 centiares,
* section ZA n° [Cadastre 9], [Adresse 1], d'une contenance de 02 ares et 89 centiares,
- ordonné que préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, il sera procédé à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Chartres, sur le cahier des charges qui sera dressé par la SCP Pichard-Devémy-Karm et déposé au greffe dudit tribunal après accomplissement des formalités légales, à la vente sur licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles susdésignés sur la mise à prix de 80 000 euros avec faculté de baisse de ladite mise à prix d'un quart, puis d'un tiers en cas de non-enchère,
- nommé le président de la première chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport lors de l'homologation s'il y a lieu ou encore en cas de difficulté,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de ce tribunal par simple requête,
- condamné M. [E] et Mme [W] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de M. [E] et de Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] et Mme [W] aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Pichard-Devémy-Karm conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance, que la créance de M. et Mme [G] résulte du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 17 septembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 décembre 2010 qui a condamné Mme [W] et M. [E] à payer à M. et Mme [G] la somme de 160 072 euros ; que l'éventuel recours en révision à l'encontre de ces décisions n'avait pas d'effet suspensif ; que Mme [W] n'était pas recevable à critiquer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Lorient dans le cadre de la présente instance ; que l'action en responsabilité à l'encontre du notaire était totalement indépendante de la présente procédure ; qu'en outre, Mme [W] n'était nullement assurée d'obtenir gain de cause suite à cette seconde action ; que le titre de M. et Mme [G] remontait à plus de 11 ans et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'accorder des délais supplémentaires à Mme [W] pour s'acquitter de sa dette.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2019 à Mme [Z] [W] et à M. [L] [E].
Mme [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2020 à l'encontre de M. [S] [G] et Mme [N] [A] épouse [G] et M. [L] [E].
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, Mme [Z] [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 815-17 alinéas 2 et 3 et 1166 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les époux [G] de leur demande de licitation du bien situé commune de [Adresse 1], faute pour eux de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible,
A titre subsidiaire,
- dire et juger irrecevable l'action oblique exercée par les époux [G], à défaut de pouvoir démontrer une quelconque inertie de la part de leur débitrice ni, a fortiori, le caractère préjudiciable de celle-là,
A titre très subsidiaire,
- octroyer un moratoire de deux ans à Mme [W] afin de lui permettre de vendre amiablement le bien situé commune de [Adresse 1],
En tout état de cause,
- condamner les époux [G] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [G] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par M. Benoît Monin, avocat au barreau de Versailles.
Par d'uniques conclusions notifiées le 28 avril 2021, M. et Mme [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles 815-17 alinéas 2 et 3 et 1166 du code civil, de :
- dire Mme [Z] [W] irrecevable et en tout cas mal-fondée en son appel ; le rejeter,
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres sauf à réparer l'erreur purement matérielle contenue au dispositif de cette décision, la parcelle située à [Adresse 1] d'une contenance de 06a 18ca étant cadastrée section ZA n° [Cadastre 6] (et non section ZA n° [Cadastre 5] comme mentionnée à tort audit jugement),
Y ajoutant,
- condamner Mme [Z] [W] à leur payer la somme supplémentaire de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement direct au profit de M. Mathieu Karm, avocat membre de la SCP Pichard-Devémy-Karm, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 janvier 2022.
Compte tenu des modalités de signification des actes de procédure d'appel à M. [E], il sera statué par arrêt rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la recevabilité de l'action oblique de M. et Mme [G],
- A titre principal, sur l'intérêt à agir de M. et Mme [G],
Mme [W] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de partage. A l'appui, elle fait valoir que M. et Mme [G] ne disposent pas d'un intérêt à agir en licitation des biens dont Mme [W] et M. [E] sont propriétaires indivis. Elle rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le créancier personnel d'un indivisaire doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible pour pouvoir solliciter le partage au nom de son débiteur.
Or, elle affirme que la créance revendiquée par les intimés n'est pas certaine. Elle souligne ainsi que ladite créance est issue d'un arrêt définitif rendu le 16 septembre 2010 par la cour d'appel de Rennes et confirmant un jugement rendu le 17 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Lorient, lequel avait annulé la vente conclue entre les consorts [E]-[W] et les époux [G]. Elle relève que pour confirmer le jugement susvisé, la cour d'appel a simplement fait état de la péremption du permis de construire, sans rappeler que les vendeurs avaient obtenu un permis de démolir ni que la promesse de vente prévoyait expressément que les travaux de démolition étaient à la charge des acquéreurs.
Elle indique que le notaire chargé de la vente a procédé de façon erronée à la vente d'un terrain nu et précise avoir engagé une procédure judiciaire en responsabilité civile professionnelle à l'encontre tant du notaire que de son avocat. Elle énonce que ses demandes ont été déclarées irrecevables, sur le fondement de la prescription, par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 23 décembre 2019. Elle explique avoir interjeté appel et avoir, en cours de procédure, changé d'avocat. Elle ajoute que la caducité de son appel a été prononcée par le conseiller de la mise en état, ni l'avocat ayant interjeté appel dans son intérêt, ni l'avocat s'étant constitué par la suite en lieu et place de ce dernier n'ayant régularisé de conclusions d'appel dans le délai légal.
Elle dit donc engager une nouvelle procédure judiciaire en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de ces deux avocats.
Elle en déduit que, même en l'absence d'effet suspensif de la voie de recours exercée par elle, la créance des intimés n'est nullement certaine, liquide et exigible. Elle estime donc qu'ils ne disposent pas d'un intérêt à agir en licitation d'un bien dont elle est propriétaire indivise et soulève une fin de non-recevoir à l'encontre de l'action intentée par eux.
M. et Mme [G] répliquent qu'ils détiennent une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'appelante. Ils indiquent que le seul recours qu'elle puisse former à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2010 par la cour d'appel de Rennes, qui a condamné Mme [W] et M. [E] à leur verser une somme principale de 160 072,20 euros, est un recours en révision. Or, ils rappellent que cette voie de recours n'a pas d'effet suspensif et en déduisent que si Mme [W] formait un recours en révision, cela impliquerait qu'elle reconnaîtrait le caractère certain de la créance qu'ils détiennent à son encontre.
Au reste, ils soulignent qu'en application de l'article 1166 ancien du code civil (article 1341-1 nouveau du code civil), le créancier qui veut exercer les droits de son débiteur ne doit nullement être muni d'un titre exécutoire. Ils en concluent que leur créance est certaine, quand bien même toute voie de recours n'a pas encore été purgée.
Ils sollicitent donc que soit écartée la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
Appréciation de la cour
Selon l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que le jugement déféré, non sérieusement critiqué par Mme [W], a fait droit à l'action en partage engagée par M. et Mme [G]. En outre, par ses productions, l'appelante ne justifie d'aucun élément de nature à infirmer la décision entreprise sur ce point. Il suffit simplement d'observer que les éventuelles actions en responsabilité professionnelle que Mme [W] envisage d'engager ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère certain de la créance de M. et Mme [G] tel qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 21 septembre 2008 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 décembre 2010. Au surplus, comme l'a exactement relevé le tribunal, il n'est pas acquis que Mme [W] obtienne gain de cause et, en tout état de cause, si ses actions en responsabilité professionnelle étaient accueillies, ne pourrait-elle obtenir que la condamnation des professionnels à la garantir du paiement des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 21 septembre 2008 et l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 2 décembre 2010.
L'action en partage est donc parfaitement recevable si bien que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W] à cet égard sera rejetée.
- A titre subsidiaire, sur les conditions de l'action oblique,
Mme [W] expose que les intimés ont fondé leur action en licitation des biens indivis sur les articles 815-17 et 1166 ancien du code civil. Elle affirme que l'exercice de l'action oblique par un créancier est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir le non-usage de ses droits par le débiteur et la mise en péril des intérêts du créancier résultant de ce non-usage. Or, elle soutient qu'aucune des conditions n'est remplie.
D'une part, elle prétend qu'elle a remboursé conjointement avec M. [E] la moitié de la somme qu'ils ont été condamnés à payer aux intimés. Elle précise que les versements effectués s'élèvent à la somme de 96 900 euros, et constate que M. et Mme [G] ne produisent aucun décompte détaillé et actualisé des sommes perçues par eux.
D'autre part, elle énonce avoir donné mandat à une agence immobilière pour vendre l'immeuble objet de la procédure en licitation. Elle souligne que les intimés ont inscrit une hypothèque sur ledit bien, à hauteur de 177 967,75 euros. Elle considère donc qu'une adjudication avec mise à prix de 80 000 euros, telle que sollicitée par M. et Mme [G], serait préjudiciable à ces derniers.
L'appelante juge donc que son inertie n'est pas démontrée et que l'intérêt des créanciers n'est aucunement menacé, de sorte que les conditions de l'action oblique ne sont pas remplies. Elle sollicite par voie de conséquence que ladite action soit déclarée irrecevable.
M. et Mme [G] objectent qu'il ressort des écritures signifiées en première instance par M. [E] que ce dernier s'est acquitté de la totalité de la somme mise à sa charge, soit une somme de 107 814,60 euros correspondant à la moitié du prix de la vente annulée (soit 80 036 euros), outre les frais, les intérêts, les frais d'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils constatent même que la somme versée par M. [E] laisse apparaître un trop-versé de 3 736,61 euros au profit de celui-ci.
Ils ajoutent avoir produit un décompte actualisé dans le cadre de la première instance, faisant apparaître que Mme [W] était débitrice à leur égard d'une somme de 111 254,56 euros au 25 octobre 2016, date de l'assignation délivrée par eux devant le tribunal de grande instance de Chartres. Ils précisent que cette somme s'accroît nécessairement dans la mesure où l'appelante n'a procédé à aucun versement depuis cette date.
Ainsi, ils affirment que l'inertie de Mme [W], qu'ils estiment établie, leur est préjudiciable en ce qu'elle met en péril le recouvrement de leur créance. Ils sollicitent donc que soit confirmé le jugement dont appel.
Appréciation de la cour
Il est amplement acquis par les éléments du dossier que l'attitude de Mme [W] est préjudiciable aux intérêts de M. et Mme [G] dont la créance remonte à près de 12 ans sans que celle-ci ne justifie s'être intégralement acquittée des sommes mises à sa charge par les décisions susvisées. En effet, contrairement à ce que Mme [W] soutient dans ses écritures, conformément à l'article 1353 du code civil, se prétendant libérée, c'est à elle qu'il appartient de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, si elle indique avoir régularisé un mandat de vente en 2017, comme l'ont souligné les premiers juges avec pertinence, force est de constater que, cinq ans après le mandat qu'elle dit avoir régularisé, elle n'a toujours pas trouvé d'acquéreur, tandis que M. et Mme [G] attendent leur dû depuis des années.
Ce moyen d'irrecevabilité sera donc écarté.
Le jugement déféré confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action en partage.
- A titre très subsidiaire, sur la demande de délais de paiement,
L'appelante sollicite, dans l'éventualité d'une confirmation du jugement entrepris, l'octroi de délais supplémentaires lui permettant de vendre amiablement le bien indivis. Elle souligne avoir signé le 27 mars 2017 un mandat de vente pour un prix net vendeur de 250 000 euros, dont elle estime qu'il permettra de désintéresser M. et Mme [G]. Elle constate que ces derniers sollicitent l'adjudication du bien avec mise à prix de 80 000 euros et faculté de baisse du prix. Elle considère qu'un tel prix est sans lien avec la valeur réelle du bien et qu'il ne lui permettrait pas de satisfaire ses créanciers.
Elle affirme que les intimés ont déjà perçu une somme de 163 457,90 euros, qui leur a été versée conjointement par elle et M. [E]. Elle ajoute qu'au regard de ses ressources actuelles, elle n'est pas en capacité de rembourser sa dette.
Elle en déduit qu'il est dans l'intérêt commun des parties que lui soient octroyés de larges délais de paiement pour pouvoir vendre amiablement le bien indivis.
Les intimés répliquent que Mme [W] multiplie les man'uvres dilatoires. Ils rappellent qu'elle a été définitivement condamnée, le 16 septembre 2010, à leur verser, conjointement avec M. [E], la somme de 160 072 euros, outre les intérêts. Ils ajoutent qu'elle avait saisi en 2014 le juge de l'exécution de Nanterre pour obtenir un délai de grâce et qu'à l'issue du jugement, l'affaire a été radiée en suite de l'appel interjeté par elle. Ils relèvent encore que l'appelante multiplie les procédures judiciaires plutôt que de s'acquitter de sa dette. Ils constatent qu'a contrario, M. [E] a remboursé la totalité de sa dette envers eux. Enfin, ils précisent que plusieurs décisions de justice, et notamment deux arrêts de la cour d'appel de Versailles rendus en date des 10 janvier 2013 et 16 novembre 2018, ont déjà rejeté les demandes de délais présentées par Mme [W].
En outre, s'agissant d'une éventuelle vente amiable du bien litigieux, ils exposent qu'aucun acquéreur n'a été trouvé après une mise en vente datant de plusieurs années.
M. et Mme [G] en déduisent que l'appelante a bénéficié d'importants délais pour s'acquitter de sa dette, ce qu'elle n'a pas fait. Ils soutiennent qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'ils recouvrent rapidement leur créance, qui est très ancienne. Ils sollicitent donc que soit confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais présentée par Mme [W].
Appréciation de la cour
Il convient de rappeler que le titre de créance de M. et Mme [G] remonte au 10 septembre 2010, soit il y a 12 ans, de sorte que Mme [W] a déjà bénéficié de délais de paiement excédant largement les dispositions légales exactement rappelées par les premiers juges. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur l'erreur matérielle affectant la désignation d'un des trois immeubles indivis à liciter
Au vu de l'erreur purement matérielle suivant laquelle les premiers juges ont désigné l'un des immeubles dont la licitation a été ordonnée comme étant cadastré section ZA n° [Cadastre 5] sur la [Adresse 1], alors que la parcelle concernée est cadastrée section ZA n° [Cadastre 6] sur ladite commune, il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement déféré en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En tant que partie perdante, Mme [W] ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, son appel, dépourvu de tout caractère sérieux, a exposé M. et Mme [G] à des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, en complément des dépens d'appel, Mme [W] sera condamnée à leur payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
Les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
REJETTE les demandes d'irrecevabilité formées par Mme [W],
En conséquence,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres sauf à préciser que, dans le dispositif de celui-ci au lieu de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 5], il convient de lire ZA n° [Cadastre 6],
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] à payer à ce titre à M. et Mme [G] une indemnité supplémentaire de 3 000 euros,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,