Cour administrative d'appel de Paris, 17 septembre 2024. 24PA03058
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03058
Date de décision :
17 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2406450 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est entachée d'un défaut de motivation.
Par une décision du 11 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 octobre 1994, fait appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
3. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué se borne à informer l'intéressé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément aux prescriptions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si le requérant fait valoir que ce signalement ne serait pas motivé, un tel moyen est inopérant à l'encontre de cet arrêté.
6. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la suppression d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dès lors, les conclusions à cette fin de M. A sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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