Texte intégral
N° D 14-82.583 F-D
N° 5175
SL
15 NOVEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [N] [Y], partie civile,
contre l'arrêt n°33 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 janvier 2014, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication des conclusions de l'avocat général ;
Sur la demande présentée par M. [Y], en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, aux fins que l'affaire soit renvoyée à l'audience de la chambre :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
Sur le pourvoi :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 206 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou, si à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [N] [Y] s'est constitué partie civile exposant que des attestations et documents faisant état de faits matériellement inexacts, relatifs à la charge de frais de désinsectisation, ont été produits dans une instance civile ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Reims du 6 janvier 2005, à laquelle il était partie ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que sous couvert d'une contestation portant sur des attestations produites en justice, c'est en réalité le contenu même d'un autre arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 6 janvier 2005 que le requérant entendait contester ; que les juges ajoutent que M. [Y] est resté taisant au sujet des éventuelles voies de recours qu'il lui était loisible d'exercer contre cette décision ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, susceptibles de caractériser une infraction pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 23 janvier 2014 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment