Texte intégral
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [N] [S] [L] [P]
[W] [J] épouse [S] [L] [P]
[O] [M]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.R.L. EOCIEL ENERGIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2èmechambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01237 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZBU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 juillet 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon- RG : 19/000986
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [H] [N] [S] [L] [P]
né le 28 Octobre 1964 à [Localité 12] (PORTUGAL)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [W] [J] épouse [S] [L] [P]
née le 18 Juin 1968 à [Localité 11] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
Monsieur [O] [M]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE pris en la personne de Maître [X] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EOCIEL ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. EOCIEL ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P] ont été démarchés à domicile par un commercial de la SARL Eociel Energie, M. [M], en vue de la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, en suite de quoi, un bon de commande n°02702 a été signé le 25 octobre 2012, pour un montant de 34 500 euros et financé par un contrat de crédit affecté, souscrit auprès de la Banque Solféa le même jour, d'un montant de 29 500 euros.
L'installation de cette solution photovoltaïque a donné lieu à l'émission d'une facture, par la SARL Eociel Energie, en date du 19 novembre 2012, pour un montant de 29 500 euros.
Suivant jugement rendu en date du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Eociel Energie et a désigné Ia SELARL MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 21, 24 juillet et 05 septembre 2017, Mme [W] [J], épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P] ont fait assigner Ia S.A BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir l'annulation du bon de commande et du contrat de crédit.
Par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon s'est déclaré incompétent au pro't du tribunal d'instance, au greffe duquel, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11/19-986.
Par acte du 26 novembre 2020, Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P] ont fait assigner M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 20/675 au greffe de ladite juridiction.
Par jugement du 15 juillet 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 11/19-986 et 11/20-675 sous le seul n° RG 11/19-986,
- débouté la S.A BNP Paribas Personal Finance de sa demande visant à dire irrecevables en leurs demandes Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P],
- prononcé la résolution du contrat signé le 25 octobre 2012 entre M. [O] [M] et Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P], correspondant au bon de commande n° 02702,
- prononcé la résolution du contrat signé le 25 octobre 2012 entre la Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P],
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solféa, de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P],
- dit qu'il y a lieu de 'xer au passif de la liquidation de la société Eociel, dont est chargée la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur de Eociel Energie, la somme de 29 500 euros,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solféa, à restituer à Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P] l'ensemble des échéances réglées par ces derniers au titre de ce crédit affecté, soit la somme de 15 004 euros (quinze mille quatre euros) au titre des échéances réglées jusqu'au 25 juin 2017, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] -[P] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
-débouté Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P] la somme de 3 269,40 euros (trois mille deux cent soixante neuf euros et quarante centimes) TTC de dommages et intérêts, ayant trait à la dépose complète de l'installation photovoltaïque et de ses accessoires, ainsi que des opérations de réfection de la toiture,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] et M. [H] [N] [S] [L] [P] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les indemnités allouées dans le présent jugement, bien qu'exigibles par provision, n'acquerront un caractère dé'nitif qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d'appel aura expiré,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens.
La SA BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2021.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, au visa des articles L121-3 et L311-1 et suivants du code de la consommation, L312-56 du code de la consommation, 1338 alinéa 2 du code civil, de :
- dire et juger que M. et Mme [S] [L] [P] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,
- dire et juger que M. et Mme [S] [L] [P] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt suite à la con'rmation des contrats de telle sorte que l'action n'est pas valable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- dire et juger que Ies conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
-constater qu'elle n'a commis aucune faute,
en conséquence,
A titre principal,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 15 juillet 2021,
statuant à nouveau,
- débouter M. [H] [S] [L] [P] et Mme [W] [S] [L] [P] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
- dire et juger que M. et Mme [S] [L] [P] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnés à régler, en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de I'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse ou la nullité ou la résolution des contrats serait con'rmée,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 15 juillet 2021,
statuant à nouveau,
- débouter M. [H] [S] [L] [P] et Mme [W] [S] [L] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [H] [S] [L] [P] et Mme [W] [S] [L] [P] à lui payer la somme de 29 500 euros (capital déduction faite des règlements),
A titre in'niment subsidiaire et dans l'hypothèse ou la nullité des contrats serait con'rmée et une faute des établissements de crédit retenue;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon Ie 15 juillet 2021 uniquement en ce qu'il a jugé: qu'il y avait lieu de 'xer au passif de la liquidation judiciaire de la société Eociel la somme de 29 500 euros,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 15 juillet 2021 pour le surplus,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [S] [L] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 17 juillet 2023, M. et Mme [S] [L] [P] demandent à la cour de:
En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué sur la recevabilité de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué sur la nullité du bon de commande en date du 25 octobre 2012,
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande du 25 octobre 2012,
- à titre subsidiaire et si la cour réformait le jugement entrepris, déclarer qu'ils ont été victimes d'un dol,
- en conséquence, prononcer la nullité du bon de commande sur le fondement du dol.
En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué sur la nullité du contrat de crédit affecté de la SA BNP Paribas Personal Finance,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande de la SA BNP Paribas Personal Finance,
En ce qui concerne le quatrième chef du jugement critiqué sur le rejet des demandes indemnitaires de la SA BNP Paribas Personal Finance formées à leur encontre et sa condamnation à leur régler la somme de 15 004 euros,
à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SA BP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes à leur égard,
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer l'ensemble des échéances réglées par eux au titre de ce crédit affecté soit la somme de 15 004 euros au titre des échéances réglées jusqu'au 25 juin 2017,
à titre subsidiaire et si la cour réformait le jugement entrepris, déclarer qu'ils ont subi un important préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur régler la somme de 34 500 euros au titre de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter,
- débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,
En ce qui concerne le cinquième chef du jugement critiqué sur la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des travaux de remise en état,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur régler la somme de 3 269,40 euros au titre de la dépose complète de l'installation photovoltaïque et de ses accessoires,
En ce qui concerne le sixième chef du jugement critiqué sur le rejet des demandes indemnitaires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
statuant à nouveau,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur régler les sommes suivantes augmentées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
° 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
° 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel par actes :
- du 1er décembre 2021 à la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur de la société Eociel Energie, remis à personne morale,
- du 07 décembre 2021 à la société Eociel Energie et à M. [M] par actes remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle a assigné devant cette cour et fait signifier ses conclusions par acte :
- du 28 décembre 2021 à la société MJ Synergie en qualité de liquidateur de la société Eociel Energie remis à personne morale,
- du 03 janvier 2022 à la société Eociel Energie et à M. [M] par actes remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
La SELARL MJ Synergie, la société Eociel Energie et M. [M] n'ont pas constitué avocat devant la Cour.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023.
Sur ce la cour
A titre liminaire, la cour constate que la SA BNP Paribas Personal Finance a étendu son appel à M. [O] [M].
Or, il n'est formulé aucune demande à son encontre ni même au titre de l'appel incident de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions le concernant.
1/ Sur la demande tendant à la nullité du contrat de vente
a- sur la recevabilité de cette demande
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que l'absence de déclaration de créance par M. et Mme [S] [L] [P] entraine l'irrecevabilité tant de leur demande formée à l'encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal qu'à l'encontre de la banque pour le contrat de crédit.
L'article L. 622-17, I du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Si, selon les articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, l'action en annulation ou en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, peu important que cette action tende également à la restitution de fonds : (cf arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 rendu sous le n°21-10.802).
Par ailleurs, il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu'un contrat conclu avant l'ouverture de la procédure collective est annulé ou résolu, après l'ouverture de cette procédure, pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d'être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer la créance de restitution et, conformément aux dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, le créancier, après l'avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire : (cf arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendus le 15 juin 2022, cité ci-dessus, et du 1er juin 2023 n°21-18.367).
En l'espèce, la cour constate, à l'instar du premier juge, que les époux [S] [L] [P] ne forment aucune demande en paiement à l'encontre de la société venderesse.
Ainsi, ils sont recevables en leur demande en annulation ou en résolution du contrat du 25 octobre 2012, dès lors que leur demande n'est pas fondée sur l'inexécution par la société Eociel Energie d'une obligation de payer une somme d'argent.
b- sur le bien fondé de la demande en annulation du contrat
Le contrat de vente litigieux ayant été conclu le 25 octobre 2012, il est soumis aux dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, qui prévoit que les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
' Noms du fournisseur et du démarcheur,
' Adresse du fournisseur,
' Adresse du lieu de conclusion du contrat,
' Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
' Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
' Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L313-1,
' Faculté de renonciation prévue à l'article L121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L 121-23, L 121-24, L 121-25 et L 121-26.
Or, en l'espèce, le bon de commande litigieux n'est pas signé par le démarcheur ni ne comporte son nom.
Il ne précise pas la marque du kit photovoltaïque vendu ni le type d'utilisation escomptée par les clients (utiisation domestique ou revente EDF) de sorte que l'étendue de la prestation du vendeur est inconnue (raccordement ou non).
Par ailleurs, le document est muet sur les conditions d'exécution du contrat, aucune information n'étant donnée aux acquéreurs sur le délai de livraison et d'installation du matériel.
Enfin, sur le formulaire de rétractation, la mention spécifique prévue au 2° de l'article R 121-5 du code de la consommation 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' n'est pas soulignée ou ne figure pas en caractères gras et la mention 'l'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant' n'est pas soulignée et ne figure pas en caractère gras, en violation des mêmes dispositions légales.
Le bon de commande signé par les époux [S] [L] [P] n'est donc pas conforme aux dispositions des articles L 121-23, L 121-24 et R121-5 susvisés alors en vigueur.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1338 du code civil, la banque rappelle que l'éventuelle nullité que la cour pourrait prononcer n'est que relative et qu'elle a été confirmée tacitement par les époux [S] [L] [P] qui ont signé une attestation de fin de travaux sans émettre de réserve, lui ont demandé de débloquer les fonds pour financer l'opération et qui ont parfaitement respecté leur obligation de remboursement du prêt.
Elle ajoute que la simple lecture du bon de commande permettait aux intimés d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation.
La Cour de cassation considère que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions [civ 1ère 31 août 2022 N° 21-12.968 rendu au visa de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016].
Si, en l'espèce, les dispositions des articles L121-23 à L 121-26 du code de la consommation sont reproduites lisiblement au dos du bon de commande signé par les époux [F] et qu'elles leur étaient opposables, les dispositions réglementaires de l'article R 121-5 du code de la consommation relatives aux modalités d'envoi du formulaire de rétractation ne figurent à aucun endroit et les époux [S] [L] [P] n'ont donc pas pu prendre connaissance du vice affectant le formulaire de rétractation qui, d'une part, ne comportait pas une mention essentielle pour l'exercice de la faculté de rétractation et, d'autre part, ne mentionnait pas de manière apparente le délai dans lequel cette faculté devait être exercée.
Ainsi, dès lors que le contrat n'a pas pu être confirmé en ce qu'il est affecté par cette première cause de nullité, il convient, quand bien même la seconde cause de nullité du contrat aurait été couverte par la reproduction lisible des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation et l'exécution du contrat, de confirmer la nullité du contrat après rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de l'acte.
2/ Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'acte litigieux, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Après rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement, l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat principal est confirmée.
L'annulation d'un contrat de crédit, en conséquence de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services, emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté, sauf en cas de comportement fautif du prêteur.
La société BNP Paribas Personal Finance sollicite l'application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux emprunteurs en faisant valoir que les griefs opposés sont inopérants en vertu du principe de l'effet relatif des contrats soutenant que:
- il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation,
- les intimés ne peuvent se prévaloir de l'inexécution par le prestataire de ses obligations après avoir signé l'attestation de fin de travaux,
- elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients.
Elle ajoute que les demandeurs ayant recéptionné les biens sans réserve, il ne peut être établi de lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et d'éventuels préjudices des époux [S] [L] [P].
Au soutien de leur demande tendant à voir priver la banque de sa créance de restitution, les intimés lui reprochent de s'être abstenue de vérifier la régularité du bon de commande et d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ne les alertant pas sur les anomalies affectant le contrat, tout en acceptant de financer un bon de commande dont le montant ne coïncidait pas avec celui du crédit.
Ils se prévalent d'un préjudice financier en ce qu'ils ne peuvent plus exercer de recours à l'encontre de la société Eociel qui a été placée en liquidation judiciaire et qui a perçu le capital prêté.
Subsidiairement, ils estiment avoir perdu une chance de ne pas conclure un contrat entâché de nullité et réclament des dommages-intérêts.
Il a été précédemment démontré que le bon de commande souscrit auprès de la société Eociel a été établi en méconnaissance de l'article L 121-23 du code de la consommation.
En accordant un financement sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était affecté d'une cause évidente de nullité, dont elle aurait dû informer les emprunteurs, la banque, en sa qualité de professionnelle, a commis une faute.
Elle n'a, en revanche, commis aucune faute lors de la libération des fonds au vu de l'attestation de fin de travaux signée par M. [H] [P] le 19 novembre 2012, certifiant que les travaux, objet du financement, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations admnistratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis.
Les époux [S] [L] [P] ne contestent pas que leur installation fonctionne.
L'argument concernant l'absence de recours contre la société venderesse en liquidation judiciaire est inopérant dès lors que si le liquidateur judiciaire venait à réclamer la restitution du matériel dans le cadre de la procédure collective du vendeur, il serait alors tenu d'en restituer le prix.
Aussi, si M. et Mme [S] [L] [P] échouaient à obtenir la restitution du prix, ils demeureraient en contre partie possesseurs d'une installation qui fonctionne.
En conséquence, si la banque a bien commis une faute lors de la conclusion du contrat de prêt, les emprunteurs ne démontrent pas avoir subi de préjudice consécutif à cette faute.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa réclamation et statuant à nouveau les époux [S] [L] [P] doivent être condamnés à lui régler conjointement et non solidairement, à défaut de clause expresse de solidarité au contrat, la somme de 29 500 euros, dont à déduire le montant des échéances remboursées à la date de l'arrêt, soit la somme de 15 004,40 euros (élément non contredit), le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
3/ Sur les demandes indemnitaires des époux [S] [L] [P]
Les époux [S] [L] [P] sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 2 000 euros, en faisant valoir qu'ils ont dû subir des travaux lors de la pose des panneaux solaires et qu'ils vont devoir en subir de nouveaux lors de leur désinstallation et de la remise en état de la toiture.
Ils se prévalent également d'un préjudice moral, ayant été soumis à la domination d'un commercial rompu à la manoeuvre dolosive, qui leur a fait croire que l'installation ne leur coûterait rien et qu'elle serait extrêmement rentable, et ayant très mal vécu cette situation, ils sollicitent l'allocation d'une somme de 4 000 euros.
La banque s'y oppose.
Ni le préjudice de jouissance résultant des travaux de remise en état des lieux, à supposer qu'ils soient exécutés une fois l'arrêt rendu, ni le préjudice moral dont les époux [S] [L] [P] sollicitent réparation, ne résultent directement du manquement de la banque à ses obligations contractuelles de sorte que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de ces chefs de demande.
4/ Sur la demande au titre des travaux de remise en état
Les travaux de remise en état sont sans lien avec la faute de la banque de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [S] [L] [P] la somme de 3 269,40 euros TTC et statuant à nouveau ils sont déboutés de ce chef de demande.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Eociel Energie, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la banque Solféa, de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. et Mme [S] [L] [P], condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à ces derniers la somme de 3 269,40 euros au titre des travaux de remise en état, condamné la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne conjointement M. [H] [S] [L] [P] et Mme [W] [J] épouse [S] [L] [P] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 29 500 euros, avant déduction des versements effectués par les emprunteurs,
Déboute M. et Mme [S] [L] [P] de leur demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état de la toiture,
Condamne la SARL Eociel Energie, représentée par la SELARL MJ Synergie, mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Le Greffier, Le Président,