Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en octobre 1995 par la société Gallius informatique à laquelle il avait cédé ses actions dans la société DES ; qu'il a été licencié le 9 mai 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive ;
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à peremttre l'admisson du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive, la cour d'appel a retenu que, compte tenu des sommes versées à M. X... au titre de l'achat de la société Des, la société Gallius n'avait pas à prévoir une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui a respecté la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence abusive, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
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